Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat doumergue, 21 nov. 2025, n° 2301918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301918 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, Mme A… B…, représentée par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 15 février 2023 ;
2°) d’enjoindre à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) de lui octroyer une rente d’invalidité ;
3°) de mettre à la charge de la CNRACL une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a droit à une rente d’invalidité en application de l’article 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans la mesure où sa mise à la retraite pour invalidité est liée à l’une de ses pathologies reconnues comme imputables au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, la caisse des dépôts conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par Mme B… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Doumergue, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doumergue ;
- et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, adjoint administratif à la métropole de Montpellier, a été admise à la retraite pour invalidité par une décision du 24 février 2022. Par une décision du 15 février 2023, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté la demande de rente d’invalidité présentée par Mme B…. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision du 15 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
Aux termes de l’article 36 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « Le fonctionnaire qui a été mis dans l’impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, (…) peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d’office, à l’expiration des délais prévus au troisième alinéa de l’article 30 et a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l’article 7 et au 2° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. (…) ». Aux termes de l’article 37 de ce même décret : « I.- Les fonctionnaires qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l’article 36 ci-dessus bénéficient d’une rente viagère d’invalidité cumulable, selon les modalités définies au troisième alinéa du I de l’article 34, avec la pension rémunérant les services prévus à l’article précédent. Le bénéfice de cette rente viagère d’invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité interviennent avant que le fonctionnaire ait atteint la limite d’âge sous réserve de l’application des articles 1er-1 à 1er-3 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée et sont imputables à des blessures ou des maladies survenues dans l’exercice des fonctions ou à l’occasion de l’exercice des fonctions, ou résultant de l’une des autres circonstances énumérées à l’article 36 ci-dessus. (…) »
Il ressort des termes de la décision attaquée que la CNRACL a refusé d’accorder une rente d’invalidité à Mme B… au motif qu’aucune infirmité rémunérée par l’allocation temporaire d’invalidité ne s’était aggravée.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, victime d’un accident de service le 2 juillet 2008, bénéficie d’une allocation temporaire d’invalidité (ATI) sans limitation de durée, la révision quinquennale ayant eu lieu le 16 août 2015, à un taux de 15% malgré la dernière expertise médicale du 23 avril 2021 qui a ramené ce taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 10%. En raison du développement d’une seconde pathologie entrainant pour sa part un taux d’IPP de 25%, Mme B… a été placée en congé longue maladie du 28 avril 2018 au 28 avril 2021 puis en disponibilité d’office pour raison de santé jusqu’à son admission à la retraite pour invalidité par une décision du 24 février 2022, que la requérante n’a pas contestée, et aux termes de laquelle cette admission à la retraite n’est pas imputable au service. Dans ces conditions, même si Mme B… souffre toujours d’une pathologie imputable au service, pour laquelle elle va continuer à percevoir l’ATI, son admission à la retraite pour invalidité, qui fait suite à un congé longue maladie et à une décision de mise en disponibilité d’office, dont la légalité a été confirmée par jugement du 12 septembre 2025 du tribunal administratif de Montpellier, n’est pas imputable à l’accident de service survenu le 2 juillet 2008. Il résulte de ce qui précède que la CNRACL n’a pas inexactement qualifié les faits de l’espèce en rejetant la demande de rente d’invalidité présentée par Mme B….
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de la décision du 15 février 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la CNRACL, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B… la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse des dépôts et consignations.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La magistrate désignée,
C. Doumergue
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 novembre 2025,
La greffière,
E. Tournier
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