Désistement 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 25 févr. 2026, n° 2301422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2301422 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la sanction de blâme lui a été infligée, ensemble le rejet implicite de son recours hiérarchique et de la rétablir dans ses droits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Une demande de maintien de la requête en date du 12 janvier 2026 a été adressée à Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. Par une lettre du 12 janvier 2026, adressée sous pli recommandé avec avis de réception à l’adresse communiquée par Mme A…, cette dernière a été invitée par le tribunal, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d’un mois et a été informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Cette lettre, qui a été retournée au tribunal le 23 janvier 2026 revêtu de la mention « destinataire inconnu à l’adresse », doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à l’intéressée à la dernière adresse connue, faute pour l’intéressée d’avoir informé le tribunal d’un changement d’adresse. Mme A… n’ayant pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai imparti, en dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal, elle doit être regardée comme s’étant désistée de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 25 févier 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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