Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11ème chambre, 29 octobre 2025, n° 2410902
TA Cergy-Pontoise
Rejet 29 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que l'arrêté a été signé par une autorité compétente disposant d'une délégation de signature.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté comporte suffisamment de considérations de droit et de fait pour justifier sa décision.

  • Rejeté
    Violation du droit d'être entendu

    La cour a établi que M. A… a été entendu lors de son interpellation et a pu faire valoir ses observations.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que M. A… n'a pas établi de risques particuliers en cas de retour dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Disproportion de l'interdiction de retour

    La cour a estimé que la décision du préfet était proportionnée et justifiée par la situation de M. A…

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 29 oct. 2025, n° 2410902
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2410902
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 1 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
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