Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 16 avr. 2026, n° 2601137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2601137 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Braconnier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de la décision du 19 février 2026 par laquelle le maire de Reims a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de révocation ;
2°) d’enjoindre au maire de Reims de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai de quinze jours suivant l’ordonnance à intervenir, de reconstituer sa carrière et de reprendre le versement de son traitement, y compris les primes et accessoires que lui ouvrent son grade et ses fonctions ;
3°) et de mettre à la charge de la ville de Reims la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la sanction prononcée conduira à la perte de l’ensemble de ses revenus alors qu’il a deux enfants à charge ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
le conseil de discipline était irrégulièrement composé ;
l’enquête administrative n’a pas respecté le principe d’impartialité ;
le recours au télétravail à temps complet avant la mesure de suspension constitue une sanction disciplinaire déguisée ;
la prolongation de la mesure de suspension au-delà du délai de quatre mois constitue également une sanction disciplinaire déguisée ;
les faits reprochés ne sont pas établis ;
les faits ne sont pas constitutifs de fautes disciplinaires ;
la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2026, la ville de Reims, représentée par Me Creveaux, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l’urgence n’est pas caractérisée et que les moyens de la requête ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu la requête enregistrée le 28 mars 2026 sous le n° 2601136 par laquelle M. B… A…, représenté par Me Braconnier, demande au tribunal d’annuler la décision du 19 février 2026 par laquelle le maire de Reims a prononcé sa révocation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique en présence de Mme Ramirez, greffière d’audience :
le rapport de M. Deschamps, juge des référés,
les observations de Me Braconnier, représentant M. A…, qui reprend ses observations écrites, précise qu’en raison d’un retard dans l’établissement de l’attestation destinée à France Travail, qui ne lui a été délivrée que le 30 mars 2026, le versement de l’allocation de retour à l’emploi n’interviendra qu’avec la paye du mois de mai et souligne le caractère partial de l’enquête administrative qui a été conduite,
et les observations de Me Cwiklinski, représentant la ville de Reims, qui reprend ses observations écrites en détaillant les propos et les attitudes de l’agent concerné.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ingénieur principal exerçant des fonctions de directeur adjoint du service des sports de la ville de Reims, a été informé le 17 septembre 2025 de l’organisation d’une enquête administrative le concernant. Après l’avoir dans un premier temps placé en télétravail à temps complet, le maire de Reims, par un arrêté du 13 octobre 2025 l’a suspendu temporairement de ses fonctions à compter de cette date en raison de son comportement vis-à-vis des agents féminins de son service. Après la tenue du conseil de discipline le 10 février 2026, lequel a émis un avis favorable à une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans dont un an avec sursis, cette suspension temporaire de fonctions a été prolongée par arrêté du 12 février 2026. Par arrêté du 19février 2026, le maire de Reims a prononcé sa révocation. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale.
En ce qui concerne l’urgence :
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
L’arrêté contesté a pour effet de priver le requérant de toute rémunération. Il résulte de l’instruction que les revenus perçus par Mme A… ne suffisent pas à faire face aux charges fixes du foyer dont justifie le requérant. Si la ville de Reims fait valoir que l’intéressé bénéficiera d’allocations de retour à l’emploi d’un montant mensuel de 3 356,70 euros qui lui permettra de bénéficier de revenus suffisants pour pouvoir faire face aux dépenses du foyer, il résulte des propos tenus à l’audience que l’ouverture des droits à ces allocations ne sera pas effective dès la date de révocation et que le premier versement interviendra à la fin du mois de mai 2026. Par ailleurs, la ville de Reims invoque à juste titre l’intérêt du service que M. A… ne soit pas réintégré au sein de la direction des sports. Toutefois, compte tenu notamment de la taille de la collectivité, et alors que l’intéressé a, durant les vingt ans de services qu’il y a accomplis, occupé, sans difficultés signalées, d’autres postes au sein de celle-ci, rien ne fait obstacle à ce qu’il soit affecté au sein d’une autre direction. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux :
En l’état de l’instruction le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction prononcée est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente ordonnance, qui suspend l’exécution de la décision du 19 février 2026, implique nécessairement que M. A… soit réintégré à titre provisoire dans les effectifs de la ville de Reims et qu’il soit procédé à la reconstitution de sa carrière jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette mesure. Il y a lieu d’enjoindre à la ville de Reims de procéder à cette réintégration et à cette reconstitution dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous réserve d’une nouvelle décision prise par la collectivité.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de M. A…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la ville de Reims en remboursement des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la ville de Reims la somme de 1 500euros à verser à M. A… sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 19 février 2026 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond du litige.
Article 2 : Il est enjoint à la ville de Reims de réintégrer, à titre provisoire, M. A… dans les effectifs de la collectivité et de procéder à la reconstitution de sa carrière, et ce dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous réserve d’une nouvelle décision prise par la collectivité.
Article 3 : La ville de Reims versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la ville de Reims sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la ville de Reims.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 16 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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