Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 19 mars 2026, n° 2506114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506114 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Morin demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2025 par lequel la préfète du Loiret a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois à compter de la date de retrait du titre ainsi que la décision du 3 novembre 2025 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de l’autoriser à conduire un véhicule équipé d’un éthylotest anti-démarrage ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de prendre une nouvelle décision de restriction du droit de conduire aux seuls véhicules équipés d’un éthylotest anti-démarrage, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la préfète du Loiret la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- elles méconnaissent l’article R. 224-6 du code de la route ;
- la décision du 13 octobre 2025 est entachée d’un vice de procédure, le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
- la décision du 3 novembre 2025 est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur d’appréciation et méconnaît le principe d’égalité, ;
- cette décision est entachée d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 février à 12h00, et par une ordonnance du 25 février 2026, l’instruction a été rouverte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dicko-Dogan en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dicko-Dogan, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 octobre 2025, la préfète du Loiret a suspendu le permis de conduire de M. B… pour une durée de quatre mois sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route. M. B… a formé, le 22 octobre 2025, un recours gracieux contre cet arrêté tendant notamment à obtenir le droit de conduire un véhicule équipé d’un éthylotest anti-démarrage (EAD). Par une décision du 3 novembre 2025, la préfète du Loiret a rejeté ce recours gracieux. Le requérant demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 octobre 2025 :
2. Aux termes de l’article L. 224-1 du code de la route : « I.-Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur :1° Lorsque les épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l’empire de l’état alcoolique défini à l’article L. 234-1 ou lorsque les mesures faites au moyen de l’appareil homologué mentionné à l’article L. 234-4 ont établi cet état ; (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 224-2 de ce code : « I.-Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque :1° L’état alcoolique est établi au moyen d’un appareil homologué, conformément au 1° du I de l’article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique ; (…). II.-La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en cas de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2.(…) ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. Si M. B… soutient que l’arrêté litigieux n’est pas motivé, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué vise le code de la route et notamment les articles L. 224-1, L. 224-2, L. 224-6, L. 224-9, R. 224-4, R. 224-12 à R. 224-17 et R. 224-19-1 et mentionne que l’intéressé avait fait l’objet le 10 octobre 2025 à 22 heures 50 sur la commune d’Orléans d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire en ayant conduit sous l’empire d’un état alcoolique révélé par un taux d’alcool de 0,41 mg/L. Ainsi, l’arrêté attaqué, qui comporte la mention des éléments de fait et de droit qui le fondent, est suffisamment motivé.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; (…) ». Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l’article L. 211-2 sont définies à l’article L. 122-1 du même code. La suspension d’un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du même code.
6. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les soixante-douze heures ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu’un conducteur dont il est établi qu’il circulait sous l’empire d’un état alcoolique retrouve l’usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que l’arrêté du 13 octobre 2025 de la préfète du Loiret est intervenu en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 224-6 du code de la route : « I. – Dans les cas prévus aux articles L. 224-2 et L. 224-7, le préfet peut restreindre le droit de conduire d’un conducteur ayant commis l’une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8 et R. 234-1, par arrêté, pour une durée qui ne peut excéder six mois, aux seuls véhicules équipés d’un dispositif homologué d’anti-démarrage par éthylotest électronique, installé par un professionnel agréé ou par construction, conformément aux dispositions de l’article L. 234-17, en état de fonctionnement et après avoir utilisé lui-même ce dispositif sans en avoir altéré le fonctionnement… ». Il résulte de ces dispositions précitées que la restriction du droit de conduire sous condition n’est qu’une possibilité offerte au préfet au regard du comportement du conducteur.
8. Il résulte des dispositions précitées que la restriction du droit de conduire sous condition n’est qu’une possibilité offerte au préfet au regard du comportement du conducteur. Ni la lettre circulaire du ministre de l’intérieur du 19 février 2021 et la lettre circulaire du 21 février 2019 qui préconisent d’établir au niveau départemental une liste indicative des situations pour lesquelles la mesure d’EAD peut être mise en place, n’ont en la matière de valeur impérative. Il en résulte que la préfète du Loiret n’était pas tenue de proposer au requérant le dispositif homologué prévu par les dispositions précitées de l’article R. 224-6 du code de la route. Par suite, en refusant de lui octroyer le dispositif homologué, la préfète du Loiret n’a commis aucune erreur de droit.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 3 novembre 2025 :
9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision de rejet du recours gracieux de M. B…, que la préfète s’est fondée pour ne pas faire bénéficier ce dernier des dispositions précitées de l’article R. 224-6 du code de la route relatives à la restriction du droit de conduire d’un conducteur ayant commis l’une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8 et R. 234-1, aux seuls véhicules équipés d’un dispositif homologué d’anti-démarrage par éthylotest électronique, sur les circonstances dans lesquelles l’infraction avait été relevée et sur le fait que l’intéressé avait conduit sous l’empire d’un état alcoolique. Le préfet fait également valoir dans son mémoire en défense que l’intéressé avait fait l’objet d’une infraction connexe pour conduite avec une vitesse excessive et que la conduite sous l’empire d’un état alcoolique présente un risque accidentogène.
10. Eu égard aux éléments mentionnés aux points 7 et 8 du présent jugement, la préfète du Loiret n’a commis aucune erreur de droit en lui refusant le droit de conduire un véhicule équipé d’un éthylotest anti-démarrage. Elle n’a pas davantage méconnu le principe d’égalité de traitement. Compte-tenu de la gravité de l’infraction commise, la préfète du Loiret n’a, en tout état de cause, pas commis d’erreur d’appréciation ni de détournement de pouvoir. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La magistrate désignée,
Le greffier,
Fatoumata DICKO-DOGAN
A… BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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