Non-lieu à statuer 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 25 mars 2025, n° 2402017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402017 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024 sous le numéro 242017, M. A, demande au Tribunal d’annuler la décision implicite de refus de séjour que lui a opposé le préfet des Alpes-Maritimes.
Le requérant soutient que son dossier de demande d’admission au séjour était complet.
Par un mémoire, enregistré le 22 août 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II°) Par une requête, enregistrée sous le numéro 2404955, et un mémoire, enregistrés les 5 septembre 2024 et 22 janvier 2025, M. D A, représenté par Me Astrid Galy, doit être vu comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 14 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a ordonné de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de son pays d’origine ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le requérant soutient que l’arrêté attaqué :
— est entaché d’incompétence de son auteur ;
— est insuffisamment motivé ;
— méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire du 13 novembre 2024 le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Soli, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 19 janvier 1984, de nationalité albanaise, est entré sur le territoire français en 2020. Le requérant s’est vu opposé une décision implicite de refus de séjour dont il demande l’annulation par la requête n° 2402017. Par un arrêté en date du 14 août 2024, le préfet des Alpes-Maritimes lui a opposé un refus assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Le requérant demande, par la requête n° 2404995, au tribunal d’annuler ledit arrêté.
2. Les deux requêtes susvisées ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul et même jugement.
3. La décision du 14 août 2024 ayant retiré la décision implicite de refus de séjour opposé dans un premier temps au requérant, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre ladite décision implicite.
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme B C, directrice adjointe de la réglementation, de l’intégration et des migrations. Par arrêté n° 2024-405 du 26 mars 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 77-2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes et consultable par le public, Mme C a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les décisions portant refus de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions portant octroi d’un délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée énonce les circonstances de droit et de fait qui en sont le fondement. Il s’ensuit que le moyen tenant au défaut de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
7. Si le requérant se prévaut de sa présence en France depuis 2020, cette circonstance n’est pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour sur le fondement de l’article L.435-1 sur lequel il a fondé sa demande d’admission au séjour. Par ailleurs, si M. A soutient que son épouse est titulaire d’une carte de résident et que ses enfants sont scolarisés en France, le préfet des Alpes-Maritimes conteste la réalité de la vie commune et l’intensité du lien entre le requérant et ses enfants. Le requérant en se bornant à produire des avis d’imposition de 2022 et 2023 et une facture EDF de juin 2024, ainsi que des certificats de scolarité de ses enfants n’établit pas la réalité de la vie commune. Enfin si M. A soutient détenir tous les justificatifs démontrant ses capacités professionnelles de menuisier, son intégration sociale et la présence en France de plusieurs membres de sa famille, ces éléments, comme ceux tenant à sa présence en France depuis 2020 et à sa situation familiale, ne permettent pas de justifier de l’existence de circonstances humanitaires au sens de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux exprimés au paragraphe 5, le requérant ne peut être regardé comme ayant établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Ainsi, il n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté litigieux en application de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L.423-23 précités.
10. En dernier lieu, il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
11. La requête de M. A doit donc être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A dirigée contre la décision du 14 août 2024 est rejetée.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête enregistrée sous le n° 2402017.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président-rapporteur,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Gazeau, première conseillère,
assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. Soli
L’assesseure la plus ancienne,
signé
I. Ruiz La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière et 2404955
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