Annulation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 15 sept. 2025, n° 2514361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514361 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 août 2025 et 11 août 2025, M. A B, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a assorti sa décision d’une interdiction de circulation sur le territoire français pendant trois ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son passeport dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 142-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale en l’absence de la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales par une personne habilitée ; il n’est pas établi que le préfet des Hauts-de-Seine a saisi préalablement les services de police ou de gendarmerie ;
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est disproportionnée au regard des dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est assortie d’une interdiction de circuler pendant trois ans ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à titre principal au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, à la substitution de l’article L. 611-1-3° à l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à celle des articles L. 612-6 et L. 612-10 à l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mettetal-Maxant, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mettetal-Maxant, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Gauthier, substituant Me Alagapin-Graillot, représentant M. B.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant égyptien né le 15 septembre 2003, est entré en France en 2012 selon ses déclarations. Il a été mis en possession d’un document de circulation pour étranger mineur valable du 30 septembre 2013 au 29 septembre 2018, renouvelé jusqu’au 14 septembre 2022. Il a demandé la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’enfant d’un ressortissant de l’Union européenne. Par un arrêté du 19 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance de ce titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par une décision du 20 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler les arrêtés des 19 juillet 2025 et 20 juillet 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2012 et a été muni d’un document de circulation pour étranger mineur valable du 30 septembre 2013 au 29 septembre 2018, renouvelé jusqu’au 14 septembre 2022, y bénéficie de toutes ses attaches familiales, ses parents C B, ressortissant portugais, et Walaa Mohamed épouse B, ressortissante égyptienne, ainsi que sa fratrie, Nourhan B, Dana C B et Youssef C B y résident. Sa mère et sa sœur Nourhan B sont titulaires d’un titre de séjour en cours de validité. Il justifie qu’il a poursuivi sa scolarité en France jusqu’à l’obtention d’un baccalauréat professionnel spécialité systèmes numériques options A – sûreté et sécurité des infrastructures de l’habitat et du tertiaire en juillet 2022 et a conclu le 21 mai 2024 un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Les vergers des cèdres à Rungis pour un emploi de chauffeur livreur à temps complet. Dans les circonstances particulières de l’espèce, et compte tenu notamment de l’ancienneté et des conditions de séjour en France de M. B, et de l’absence de poursuites des faits à caractère pénal pour lesquels il a pu être mis en cause, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché les arrêtés attaqués d’une erreur dans son appréciation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté 19 juillet 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans et, par voie de conséquence, de celle de l’arrêté 20 juillet 2025 par lequel il l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article R. 733-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative prescrit à l’étranger la remise de son passeport ou de tout document d’identité ou de voyage en sa possession, en application de l’article L. 733-4, elle lui remet en échange un récépissé valant justification d’identité. (). ».
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique la restitution à M. B de son passeport, qu’il avait été tenu de remettre au préfet des Hauts-de-Seine en application des dispositions précitées de l’article R. 733-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à cette restitution.
Sur les frais d’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du Préfet des Hauts-de-Seine des 19 juillet 2025 et 20 juillet 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à la restitution du passeport de M. B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : l’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. Mettetal-Maxant
La greffière,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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