Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 23 déc. 2025, n° 2301929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 mai 2023 par laquelle la directrice générale de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande présentée dans le cadre du dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis, et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés ;
2°) d’enjoindre à la directrice générale de l’ONACVG de réexaminer sa demande.
Elle soutient que :
- elle est enfant de harki ; elle a vécu dans le hameau d’Aigue-Bonne du 6 janvier 1972 au 31 octobre 1973 ;
- des membres de sa famille ont été indemnisés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, la directrice générale de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requérante n’établit pas sa qualité d’enfant d’un ancien harki, moghazni ou d’un personnel des formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
- et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a sollicité, auprès de l’ONACVG, le bénéfice du dispositif d’aide instauré par le décret du 28 décembre 2018 à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Par une décision du 12 mai 2023, la directrice générale de l’ONACVG a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés : « Les enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés (…) peuvent demander, jusqu’au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s’acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement ou de la formation et de l’insertion professionnelle. »
3. Pour rejeter la demande de Mme B…, la directrice générale de l’ONACVG a estimé que sa qualité d’enfant d’ancien supplétif ayant servi en Algérie n’était pas établie.
3. Mme B… fait valoir qu’elle a vécu dans le hameau d’Aigue-Bonne du 6 janvier 1972 au 31 octobre 1973 et se prévaut notamment du certificat administratif établi le 19 avril 2023 « pour faire valoir ce que de droit au titre de l’article 3 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ». Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que la requérante a la qualité de membre de famille de personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et qu’elle a effectivement vécu dans le hameau d’Aigue-Bonne comme elle l’indique, ces éléments ne permettent pas d’établir qu’elle pouvait bénéficier du dispositif d’aide instauré par le décret du 28 décembre 2018 et réservé aux enfants de personnes ayant servi en Algérie aux côtés des troupes de l’armée française. A cet égard, il ressort seulement des pièces du dossier que son père a été employé en qualité d’ouvrier forestier sur le chantier de forestage de Saint-Raphaël entre 1965 et 1973. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018
- LOI n°2022-229 du 23 février 2022
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