Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 9 avr. 2026, n° 2502348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502348 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, M. E… B…, représenté par Me Hami-Znati, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné et lui a fait obligation de se présenter tous les samedis entre 8h00 et 12h00 à la brigade de gendarmerie de Rethel pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ ;
2°) d’enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale et/ou en qualité d’étranger malade, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) d’enjoindre au préfet des Ardennes de lui restituer son passeport ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce dernier à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté est entaché d’incompétence de son signataire ;
- la décision de refus de séjour est entachée d’insuffisance de motivation en droit et en fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et approfondi de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article 9 du code civil ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus du titre de séjour ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été informé du fait qu’il pouvait faire l’objet d’une telle mesure et qu’il pouvait préalablement présenter des observations ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article 9 du code civil ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article 9 du code civil ;
- il existe une contradiction manifeste entre l’intitulé de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui mentionne une interdiction de retour sur le territoire français et le corps du texte, qui ne comporte aucune disposition expresse relative à cette mesure ; l’arrêté ne précise pas la durée de l’interdiction de retour, ni les fondements juridiques de cette mesure, ni les circonstances particulières qui justifieraient son prononcé ; la seule mention dans l’intitulé ne saurait valoir décision exécutoire et cette mesure doit être regardée comme inexistante ou, à tout le moins, entachée d’illégalité ; cette incohérence porte atteinte au principe de sécurité juridique et l’empêche d’exercer utilement ses droits, notamment en matière de recours.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2025, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… B… ne sont pas fondés.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2025.
Par un courrier du 12 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés :
- de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de séjour contenue dans l’arrêté du 12 mai 2025, une telle décision étant inexistante ;
- du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction de la requête de M. A… B… dès lors qu’en acceptant de lui délivrer le 31 décembre 2025 une attestation de décision favorable sur une première demande de titre de séjour, l’administration doit être regardée comme ayant implicitement procédé à l’abrogation de l’arrêté en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Alvarez, premier conseiller a été entendu lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant hondurien né le 13 février 1988, est entré sur le territoire français, à des fins touristiques, le 5 octobre 2024. Il a sollicité, le 13 décembre 2024 un titre de séjour, en tant que conjoint de français dont la demande a été clôturée le 29 janvier 2025. Par un arrêté du 12 mai 2025, le préfet des Ardennes l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être renvoyé et lui a fait obligation de se présenter tous les samedis entre 8h00 et 12h00 à la brigade de gendarmerie de Rethel, pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Par la présente requête, M. A… B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions dirigées contre un refus de titre de séjour :
L’arrêté du 12 mai 2025 contesté ne contient aucune décision de refus d’un titre de séjour. Par suite, les conclusions de M. A… B… tendant à l’annulation d’une telle décision, qui est inexistante, sont irrecevables.
Sur les autres conclusions de la requête :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu, pour le juge de la légalité, de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’arrêté en litige du 12 mai 2025, le préfet des Ardennes a accepté de délivrer à M. A… B…, le 31 décembre 2025, une attestation de décision favorable sur une première demande de titre de séjour. Par la délivrance de ce document, l’administration préfectorale doit être regardée comme ayant implicitement procédé à l’abrogation de l’arrêté en litige. Cette abrogation étant définitive et alors qu’il n’est ni établi ni même allégué que l’arrêté en litige aurait reçu exécution pendant la période où il était en vigueur, les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction de la requête sont devenues sans objet.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle le 10 juillet 2025. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Hami-Znati, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des décisions contenues dans l’arrêté du 12 mai 2025 ainsi que sur les conclusions à fin d’injonction de la requête.
Article 2 : L’État versera à Me Hami-Znati une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Me Hami-Znati et au préfet des Ardennes.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
O. ALVAREZ
Le président,
signé
D. BABSKILa greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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