Annulation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 14 févr. 2025, n° 2311175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2311175 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle (susp.exécution) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 décembre 2023 et 10 janvier 2025, Mme B A C, représentée par Me Brigitte Karila, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 23 août 2023 par lesquelles le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que les décisions attaquées aient été signées par une autorité habilitée ;
— la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— cette mesure d’éloignement méconnaît les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 et 20 décembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible d’enjoindre au préfet du Nord, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à Mme A C une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Mme A C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 30 octobre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Caustier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A C, ressortissante gabonaise née le 22 novembre 1994 à Libreville (Gabon) et déclarant être entrée sur le territoire français le 29 décembre 2018, a présenté le 4 novembre 2022 une demande tendant à son admission exceptionnelle au séjour et à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de « conjointe de résident ». Par un arrêté du 23 août 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, Mme A C demande au tribunal d’annuler les décisions précitées portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A C, qui déclare être entrée sur le territoire français le 29 décembre 2018, a contracté mariage, le 18 septembre 2021, avec M. D, un compatriote avec lequel elle établit vivre en concubinage depuis le 19 mai 2020. Ce dernier, qui réside en France sous couvert d’une carte de résident valable jusqu’au 23 mai 2023, est le père d’une enfant née le 3 septembre 2013 d’une précédente union, sur laquelle il exerce un droit de visite et à l’entretien de laquelle il participe, de sorte qu’il a vocation à demeurer sur le territoire français. De l’union de la requérante avec son époux est née, le 27 novembre 2019, Malika Livia D. Dans ces circonstances, et alors même que la requérante n’est pas dépourvue d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine, cette dernière est fondée à soutenir que la décision attaquée portant refus de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée portant refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle portant obligation de quitter le territoire français doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
6. Eu égard au motif d’annulation ci-dessus retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord délivre à Mme A C une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme A C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Karila, conseil de la requérante, d’une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 23 août 2023 par lesquelles le préfet du Nord a rejeté la demande de Mme A C tendant à la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme A C une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Karila, conseil de Mme A C, une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C, au préfet du Nord et à Me Brigitte Karila.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Caustier, premier conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
G. CAUSTIER
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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