Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 2005381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2005381 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n°2005381, les 3 décembre 2020, 2 janvier 2021, 22 février 2022 et 6 avril 2023 M. B… A…, représenté par Me Bonté, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 août 2019 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Morbihan lui a notifié un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 11 116,65 euros et de prime exceptionnelle RSA (Prime de Noël) d’un montant de 457,38 euros, soit la somme totale de 11 574 euros ;
2°) d’annuler l’avis de saisie administrative à tiers détenteur sur rémunérations émis le 31 octobre 2020 par le centre des finances publiques du Morbihan, à la demande de ce département, pour le recouvrement forcé d’une créance de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 11 116,65 euros ;
3°) de le décharger du paiement de ces sommes ;
4°) de mettre à la charge du département du Morbihan la somme de 1 000 euros à payer à Me Bonte au titre de l’article et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les délais de recours n’ont pas été portés à la connaissance de M. A… ;
le recours n’est pas tardif, bien qu’il ait été fait plus d’un an après notification de la décision, il a été fait moins de 2 mois après communication du rapport d’enquête ;
en outre, sa tardiveté ne saurait être retenue dès lors qu’au titre de la jurisprudence Czabaj le requérant se trouvait dans une situation particulière, justifiant une prorogation du délai de recours ;
le requérant reste recevable à contester le bien-fondé de la créance litigieuse, même si une décision implicite de rejet s’est substituée à la décision initiale ;
l’autorité administrative a procédé au recouvrement de la créance postérieurement à l’introduction d’un recours, en méconnaissance de l’article L.262-46 du code de l’action sociale et des familles ;
sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l’indu mis à sa charge ;
les montants et les dates indiqués sur la saisine administrative ne sont pas conformes à celles qui lui ont été transmis par la CAF pour constituer son dossier de surendettement ;
la notification de créance du 9 août 2019 ne mentionne pas l’identité du gestionnaire ni l’étendue des pouvoirs délégués à son profit ;
son dossier auprès de la CAF ne lui a pas été communiqué entièrement et, des irrégularités y sont présentes. En ce sens, ne lui ont été fournis que des copies d’écran difficilement lisibles ;
suite à la recevabilité de son dossier de surendettement auprès de la Banque de France, il a été harcelé par des courriers menaçants et mensongers de la part de la CAF. Notamment, il a fait l’objet d’un contrôle concomitamment, 8 jours plus tard, par un contrôleur de la CAF ;
le rapport de contrôle mentionne un refus de contrôle, ce qui n’était pas le cas en l’occurrence, l’intéressé était convoqué au tribunal judiciaire le même jour ;
par un recours préalable du 18 septembre 2019 il a contesté la créance, la CAF n’a pas répondu au fond ;
cette dernière a qualifié son comportement de frauduleux sans que cela soit avéré ;
la recevabilité du dossier de surendettement entraîne l’interdiction aux créanciers de procéder au recouvrement forcé des dettes de monsieur, dès lors le recouvrement de la créance est irrégulier ;
le contrôleur n’a pas fait état de son assermentation et de la finalité de son contrôle, en méconnaissance de la « Charte du contrôle à domicile » ;
le requérant n’a jamais reçu le rapport, ni était convoqué par le contrôleur ;
le fait qu’il ait un numéro de SIRET résulte de l’obligation d’en avoir un pour pouvoir exposer ;
de façon similaire, le prix des tableau ne sont demandés que pour les assurances.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2021, la Direction départementale des Finances publiques du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés les 10 janvier, 31 mai 2022 et 29 octobre 2024, le département du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
les requêtes sont tardives ;
le tribunal administratif est incompétent pour connaître de la question de la qualification de frauduleux du comportement du requérant ;
le département est incompétent en matière de prime exceptionnelle de fin d’année ;
il appartient au juge judiciaire de connaître de la contestation d’une saisie administrative à tiers détenteur ;
les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
II- Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n°2100275, les 19 janvier, 4 mai 2021 et 6 avril 2023, M. A…, représenté par Me Bonté, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de saisie administrative à tiers détenteur sur rémunérations émis le 22 décembre 2020 par le centre des finances publiques du Morbihan, à la demande de ce département, pour le recouvrement forcé d’une créance de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant initial de 11 116,65 euros et pour le montant restant dû de 10 949,95 euros ;
2°) de le décharger du paiement de ces sommes ;
3°) d’enjoindre au département du Morbihan de réexaminer ses droits dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
4°) de condamner le département du Morbihan la somme de 11 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de l’atteinte à la santé physique et psychologique de M. A… ;
5°) de mettre à la charge du département Morbihan la somme de 1 000 euros à payer à Me Bonte au titre de l’article et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les délais de recours n’ont pas été portés à la connaissance de M. A… ;
le recours n’est pas tardif, bien qu’il ait été fait plus d’un an après notification de la décision, il a été fait moins de 2 mois après communication du rapport d’enquête ;
en outre, sa tardiveté ne saurait être retenue dès lors qu’au titre de la jurisprudence Czabaj le requérant se trouvait dans une situation particulière, justifiant une prorogation du délai de recours ;
le requérant reste recevable à contester le bien-fondé de la créance litigieuse, même si une décision implicite de rejet s’est substituée à la décision initiale ;
l’autorité administrative a procédé au recouvrement de la créance postérieurement à l’introduction d’un recours, en méconnaissance de l’article L.262-46 du code de l’action sociale et des familles ;
sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l’indu mis à sa charge ;
les montants et les dates indiqués sur la saisine administrative ne sont pas conformes à celles qui lui ont été transmis par la CAF pour constituer son dossier de surendettement ;
la notification de créance du 9 août 2019 ne mentionne pas l’identité du gestionnaire ni l’étendue des pouvoirs délégués à son profit ;
son dossier auprès de la CAF ne lui a pas été communiqué entièrement et, des irrégularités y sont présentes. En ce sens, ne lui ont été fournis que des copies d’écran difficilement lisibles ;
suite à la recevabilité de son dossier de surendettement auprès de la Banque de France, il a été harcelé par des courriers menaçants et mensongers de la part de la CAF. Notamment, il a fait l’objet d’un contrôle concomitamment, 8 jours plus tard, par un contrôleur de la CAF ;
le rapport de contrôle mentionne un refus de contrôle, ce qui n’était pas le cas en l’occurrence, l’intéressé était convoqué au tribunal judiciaire le même jour ;
par un recours préalable du 18 septembre 2019 il a contesté la créance, la CAF n’a pas répondu au fond ;
cette dernière a qualifié son comportement de frauduleux sans que cela soit avéré ;
la recevabilité du dossier de surendettement entraîne l’interdiction aux créanciers de procéder au recouvrement forcé des dettes de monsieur, dès lors le recouvrement de la créance est irrégulier ;
le contrôleur n’a pas fait état de son assermentation et de la finalité de son contrôle, en méconnaissance de la « Charte du contrôle à domicile » ;
le requérant n’a jamais reçu le rapport, ni était convoqué par le contrôleur ;
le fait qu’il ait un numéro de SIRET résulte de l’obligation d’en avoir un pour pouvoir exposer ;
de façon similaire, le prix des tableau ne sont demandés que pour les assurances.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2021, le département du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
le tribunal administratif est incompétent pour connaître de la question de la qualification de frauduleux du comportement du requérant ;
les créances de primes exceptionnelles de fin d’année ne sont pas de la compétence du département ;
il appartient au juge judiciaire de connaître de la contestation d’une saisie administrative à tiers détenteur ;
la demande indemnitaire a été adressé à la CAF postérieurement à l’introduction du recours contentieux ;
les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes nos 2005381 et 2100275 ont été introduites par le même requérant, présentent à juger des questions connexes et ont donné lieu à une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
M. A… est bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) depuis le 7 septembre 2010. De juin 2016 à août 2018, l’intéressé s’est toujours déclaré sans ressource auprès de la caisse d’allocation familiale. Suite à une enquête diligentée par cette dernière, au cours du dernier trimestre de l’année 2018, il est apparu que l’allocataire aurait disposé durant cette période de ressources pour des montants allant de 2 419 euros à 2 549 euros par mois. Toutefois, le contrôleur n’a pas réussi à joindre l’intéressé, ni à avoir à un entretien avec lui. Par une décision du 9 août 2019, la CAF a notifié à M. A… un indu de RSA d’un montant initial de 11 116,85 euros, sur la période allant de juillet 2016 à novembre 2018. Par un recours préalable du 18 septembre 2019, le requérant a contesté le bien-fondé de l’indu. Par une décision du 26 septembre, la CAF l’a informé que compte tenu de sa fausse déclaration de ressource, son comportement était considéré comme frauduleux. Le 18 novembre suivant, une décision implicite de rejet du recours préalable est née. Par une décision du 11 décembre 2019, le département a émis à l’encontre de l’intéressé un titre de recettes exécutoires pour le recouvrement de l’indu de RSA d’un montant de 11 116,65 euros. Ce titre n’a pas été contesté. Par trois saisies administratives à tiers détenteur, en date des 20, 31 octobre et 22 décembre 2020, la pairie départementale a procédé au recouvrement forcé de sa créance à l’encontre de M. A…, pour un montant initial de 11 116,65 euros et pour le montant restant dû de 10 949,95 euros. Les saisies du 31 octobre et du 22 décembre 2021 sont contestées par le requérant dans les présentes instances.
Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables () d’une opposition à l’exécution en cas de contestation de l’existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité () ». Aux termes de l’article 118 de ce même décret : « Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité () En cas d’opposition à l’exécution d’un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause (). / L’autorité compétente délivre un reçu de la réclamation, précisant la date de réception de cette réclamation. Elle statue dans un délai de six mois (). A défaut d’une décision notifiée dans ces délais, la réclamation est considérée comme rejetée. ». Aux termes de l’article 119 de ce décret : « Le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur sa réclamation ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration des délais prévus à l’article 118. ». Il en résulte que le non-respect de l’obligation d’informer le débiteur sur les voies et les délais de recours, prévue par la première de ces dispositions, ou l’absence de preuve qu’une telle information a été fournie, est de nature à faire obstacle à ce que le délai de forclusion, prévu par les dispositions du décret relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, lui soit opposable.
Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable.
S’agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.
En l’espèce, le requérant a été destinataire d’une décision du 9 août 2019 l’informant de la mise à sa charge d’un indu de RSA. Quand bien même M. A… a formé un recours contre cet acte le 18 septembre 2019, l’absence de réponse par l’administration à ce recours et l’absence de mention des voies et délais de recours existants contre ces actes ne constituent pas des circonstances particulières au sens du principe rappelé au point 4, le recours contentieux qu’il a formé le 3 décembre 2020 est intervenu au-delà du délai raisonnable d’un an dont il disposait pour contester la décision de rejet du recours administratif. Par suite, M. A… n’est pas recevable à contester la décision du 9 août 2019.
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l’indu en une seule fois, l’organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. / A défaut, l’organisme mentionné au premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre [d’autres] prestations (…). / (…) / Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet, dans des conditions définies par la convention mentionnée au I de l’article L. 262-25 du présent code, les créances du département au président du conseil général. (…) Le président du conseil général constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement (…) ». Aux termes de l’article L. 262-47 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil général (…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. (…) / 2° L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / L’action dont dispose le débiteur de la créance visée à l’alinéa précédent pour contester directement devant le juge de l’exécution mentionné aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire la régularité formelle de l’acte de poursuite diligenté à son encontre se prescrit dans le délai de deux mois suivant la notification de l’acte contesté (…) ».
En outre, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ».
Il résulte de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
Il résulte de ce qui précède que le juge administratif n’est pas compétent pour connaître des conclusions de M. A… dirigées contre les saisies administratives à tiers détenteur émises les 31 octobre et 22 décembre 2020 par le centre des finances publiques du Morbihan pour le recouvrement de l’allocation de revenu de solidarité active indûment perçue par l’intéressé. Ce contentieux, conformément à ce qui a été dit au point précédent, relève de la compétence du juge judiciaire de l’exécution. Les conclusions de M. A… présentées à ce titre ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Il résulte de tout ce qui précède que les deux requêtes n°2005381 et n°2100275 de M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département du Morbihan, qui ne sont pas dans les présentes instances la partie perdante, verse à M. A… les sommes que celui-ci réclame au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes nos 2005381 et 2100275 de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au département du Morbihan et à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles.
Copie en sera transmise à la Direction départementale des Finances publiques du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
Mme Tourre, première conseillère,
M. Le Bonniec, premier conseiller,
.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
L. Tourre
La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan et à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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