Annulation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 18 mars 2026, n° 2310529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2310529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023 sous le n° 2310529, et deux mémoires, enregistrés les 29 novembre 2023 et 8 janvier 2024, Mme C… B…, représentée par Me Lazaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur l’a placée en congé de maladie ordinaire du 6 septembre au 5 octobre 2023, dont huit jours à plein traitement et vingt-deux jours à demi-traitement ;
2°) d’enjoindre à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur de lui appliquer le régime des accidents de service pour la période du 6 septembre au 5 octobre 2023.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’incompétence en l’absence de délégation de signature au bénéfice de la signataire de l’acte préalablement publiée ;
- il est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté du 11 octobre 2022 sur lequel il est fondé et qui fixe la date de consolidation de son état de santé au 31 mai 2022 est lui-même illégal car entaché d’incompétence, d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de procédure ;
- il est entaché d’une erreur de fait dès lors que la condition tenant à la durée des congés de maladie ordinaire obtenue sur une année n’est pas remplie ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que la circonstance que son état de santé soit consolidé est sans incidence sur la persistance de son affection et par suite sans incidence sur l’imputabilité au service de son congé de maladie dès lors que son état actuel ne résulte pas d’une autre cause que l’accident dont elle a été victime ;
- la régularisation intervenue sur la période du 1er juin 2022 au 13 juin 2023 est insuffisante, les sommes versées étant inférieures aux traitements qu’elle aurait dû percevoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
II) Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023 sous le n° 2311147, des pièces complémentaires enregistrées le 17 avril 2024 et un mémoire enregistré le 27 février 2025, Mme C… B…, représentée par Me Lazaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a fixé au 13 juin 2023 la date de consolidation de son état de santé du 8 novembre 2021, le taux d’incapacité permanente partielle dont elle reste atteinte à 3%, et a décidé que les arrêts de travail et les soins relevaient, à compter du 14 juin 2023, du congé de maladie ordinaire ;
2°) d’enjoindre à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur de lui appliquer le régime des accidents de service au-delà du 13 juin 2023.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’incompétence en l’absence de délégation de signature au bénéfice de la signataire de l’acte préalablement publiée ;
- la décision par laquelle ses arrêts de travail et soins ont été traités au titre du congé de maladie ordinaire à compter du 14 juin 2023 est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation » dès lors que son affection résulte directement et exclusivement de son accident de service ;
- les décisions fixant la date de consolidation de son état de santé et le taux de son incapacité permanente partielle sont également entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté est entaché d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
III) Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023 sous le n° 2311886, et des pièces complémentaires enregistrées le 17 avril 2024, Mme C… B…, représentée par Me Lazaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2023 par lequel le président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur l’a placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 6 octobre au 5 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur de réexaminer sa situation et de lui appliquer le régime des accidents de service pour la période du 6 octobre au 5 novembre 2023.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’incompétence en l’absence de délégation de signature au bénéfice de la signataire de l’acte préalablement publiée ;
- l’arrêté du 25 septembre 2023 sur lequel il se fonde et qui fixe la date de consolidation de son état de santé au 13 juin 2023 est lui-même illégal car entaché d’incompétence, d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
IV) Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024 sous le n° 2400082, et un mémoire enregistré le 27 février 2025, Mme C… B…, représentée par Me Lazaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur l’a placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 6 novembre au 6 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur de réexaminer sa situation et de lui appliquer le régime des accidents de service pour la période du 6 novembre au 6 décembre 2023.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’incompétence en l’absence de délégation de signature au bénéfice de la signataire de l’acte préalablement publiée ;
- l’arrêté du 25 septembre 2023 sur lequel il se fonde et qui fixe la date de consolidation de son état de santé au 13 juin 2023 est lui-même illégal car entaché d’incompétence, d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de procédure ;
- il est entaché d’une erreur de fait dès lors que la condition tenant à la durée des congés de maladie ordinaire obtenue sur une année n’est pas remplie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
V) Par une requête, enregistrée le 7 février 2024 sous le n° 2401211, et un mémoire enregistré le 27 février 2025, Mme C… B…, représentée par Me Lazaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2023 par lequel le président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur l’a placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 7 décembre 2023 au 6 janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur de réexaminer sa situation et de lui appliquer le régime des accidents de service pour la période du 7 décembre 2023 au 6 janvier 2024.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’incompétence en l’absence de délégation de signature au bénéfice du signataire de l’acte préalablement publiée ;
- l’arrêté du 25 septembre 2023 sur lequel il se fonde et qui fixe la date de consolidation de son état de santé au 13 juin 2023 est lui-même illégal car entaché d’incompétence, d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de procédure ;
- il est entaché d’une erreur de fait dès lors que la condition tenant à la durée des congés de maladie ordinaire obtenue sur une année n’est pas remplie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
VI) Par une requête, enregistrée le 29 février 2024 sous le n° 2401996, et un mémoire enregistré le 27 février 2025, Mme C… B…, représentée par Me Lazaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2024 par lequel le président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur l’a placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 7 janvier 2024 au 6 février 2024 ;
2°) d’enjoindre à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur de réexaminer sa situation et de lui appliquer le régime des accidents de service pour la période du 7 janvier 2024 au 6 février 2024.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’incompétence en l’absence de délégation de signature au bénéfice de la signataire de l’acte préalablement publiée ;
- l’arrêté du 25 septembre 2023 sur lequel il se fonde et qui fixe la date de consolidation de son état de santé au 13 juin 2023 est lui-même illégal car entaché d’incompétence, d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de procédure ;
- il est entaché d’une erreur de fait dès lors que la condition tenant à la durée des congés de maladie ordinaire obtenue sur une année n’est pas remplie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
VII) Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024 sous le n° 2403515, et un mémoire enregistré le 27 février 2025, Mme C… B…, représentée par Me Lazaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2024 par lequel le président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur l’a placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 7 février 2024 au 6 mars 2024 ;
2°) d’enjoindre à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur de réexaminer sa situation et de lui appliquer le régime des accidents de service pour la période du 7 février 2024 au 6 mars 2024.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’incompétence en l’absence de délégation de signature au bénéfice de la signataire de l’acte préalablement publiée ;
- l’arrêté du 25 septembre 2023 sur lequel il se fonde et qui fixe la date de consolidation de son état de santé au 13 juin 2023 est lui-même illégal car entaché d’incompétence, d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de procédure ;
- il est entaché d’une erreur de fait dès lors que la condition tenant à la durée des congés de maladie ordinaire obtenue sur une année n’est pas remplie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
VIII) Par une requête, enregistrée le 10 mai 2024 sous le n° 2404644, et un mémoire enregistré le 27 février 2025, Mme C… B…, représentée par Me Lazaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2024 par lequel le président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur l’a placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 7 mars 2024 au 5 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur de réexaminer sa situation et de lui appliquer le régime des accidents de service pour la période du 7 mars 2024 au 5 avril 2024.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’incompétence en l’absence de délégation de signature au bénéfice de la signataire de l’acte préalablement publiée ;
- l’arrêté du 25 septembre 2023 sur lequel il se fonde et qui fixe la date de consolidation de son état de santé au 13 juin 2023 est lui-même illégal car entaché d’incompétence, d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de procédure ;
- il est entaché d’une erreur de fait dès lors que la condition tenant à la durée des congés de maladie ordinaire obtenue sur une année n’est pas remplie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
IX) Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024 sous le n° 2405860, et un mémoire enregistré le 27 février 2025, Mme C… B…, représentée par Me Lazaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2024 par lequel le président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur l’a placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 6 avril 2024 au 5 mai 2024 ;
2°) d’enjoindre à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur de réexaminer sa situation et de lui appliquer le régime des accidents de service pour la période du 6 avril au 5 mai 2024.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’incompétence en l’absence de délégation de signature au bénéfice de la signataire de l’acte préalablement publiée ;
- l’arrêté du 25 septembre 2023 sur lequel il se fonde et qui fixe la date de consolidation de son état de santé au 13 juin 2023 est lui-même illégal car entaché d’incompétence, d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de procédure ;
- il est entaché d’une erreur de fait dès lors que la condition tenant à la durée des congés de maladie ordinaire obtenue sur une année n’est pas remplie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
X) Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024 sous le n° 24006646 et un mémoire enregistré le 27 février 2025, Mme C… B…, représentée par Me Lazaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2024 par lequel le président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur l’a placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 6 mai 2024 au 5 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur de réexaminer sa situation et de lui appliquer le régime des accidents de service pour la période du 6 mai 2024 au 5 juin 2024.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’incompétence en l’absence de délégation de signature préalablement publiée au bénéfice de la signataire de l’acte ;
- l’arrêté du 25 septembre 2023 sur lequel il se fonde et qui fixe la date de consolidation de son état de santé au 13 juin 2023 est lui-même illégal car entaché d’incompétence, d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de procédure ;
- il est entaché d’une erreur de fait dès lors que la condition tenant à la durée des congés de maladie ordinaire obtenue sur une année n’est pas remplie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
XI) Par une requête, enregistrée le 6 août 2024 sous le n° 2407911, et un mémoire enregistré le 27 février 2025, Mme C… B…, représentée par Me Lazaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2024 par lequel le président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur l’a placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 6 au 13 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur de réexaminer sa situation et de lui appliquer le régime des accidents de service pour la période du 6 au 13 juin 2024.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’incompétence en l’absence de délégation de signature au bénéfice de la signataire de l’acte préalablement publiée ;
- l’arrêté du 25 septembre 2023 sur lequel il se fonde et qui fixe la date de consolidation de son état de santé au 13 juin 2023 est lui-même illégal car entaché d’incompétence, d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de procédure ;
- il est entaché d’une erreur de fait dès lors que la condition tenant à la durée des congés de maladie ordinaire obtenue sur une année n’est pas remplie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Forest, rapporteure,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de Me Lazaud, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, adjointe technique principale des établissements d’enseignement, est employée en qualité d’agent d’entretien par la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et exerce ses fonctions au lycée de Manosque depuis le 16 novembre 2020. Elle a été victime le 8 novembre 2021 d’un accident reconnu imputable au service par un arrêté du président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur du 25 janvier 2022. A la suite d’une expertise médicale du 18 mai 2022, celui-ci a, par un arrêté du 11 octobre 2022, fixé la date de consolidation de son état de santé au 31 mai 2022 et a indiqué que les arrêts de travail postérieurs seraient traités au titre de la maladie ordinaire. A la suite d’une nouvelle expertise médicale, sollicitée par le conseil médical départemental par un avis du 1er décembre 2022, et menée le 13 juin 2023, le président de la région a, le 6 juillet 2023, rendu un avis favorable à la prise en charge des arrêts et des soins de Mme B… au titre de l’accident de service jusqu’au 13 juin 2023 et à la fixation à 3% du taux d’incapacité permanente partielle dont elle reste atteinte. L’arrêté du 11 octobre 2022 a été retiré par un arrêté du 25 septembre 2023, par lequel le président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a fixé au 13 juin 2023 la date de consolidation de son état de santé dû à son accident de service du 8 novembre 2021, indiqué qu’à compter du 14 juin 2023, les arrêts de travail et les soins relevaient de la maladie ordinaire et a évalué à 3% le taux d’incapacité permanente partielle présentée par Mme B…. Celle-ci demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 25septembre 2023 ainsi que l’arrêté du 12 septembre 2023 en ce qu’il la place en congé de maladie ordinaire et retient vingt-deux jours à demi-traitement, et les arrêtés des 17 octobre 2023, 8 novembre 2023, 26 décembre 2023, 17 janvier 2024, 13 février 2024, 12 mars 2024, 15 avril 2024, 16 mai 2024, 12 juin 2024 par lesquels le président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur l’a respectivement placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement pour les périodes du 6 octobre au 5 novembre 2023, du 6 novembre au 6 décembre 2023, du 7 décembre 2023 au 6 janvier 2024, du 7 janvier au 6 février 2024, du 7 février au 6 mars 2024, du 7 mars au 5 avril 2024, du 6 avril au 5 mai 2024, du 6 mai au 5 juin 2024 et du 6 au 13 juin 2024. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2310529, 2311147, 2311886, 2400082, 2401211, 2401996, 2403515, 2404644, 2405860, 2406646 et 2407911 concernent la situation d’une même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 25 septembre 2023 :
En ce qui concerne les décisions fixant la date de consolidation de l’état de santé et le taux d’incapacité permanente partielle de la requérante :
2. En premier lieu, en vertu d’un arrêté du 2 juillet 2021, publié le 7 juillet suivant au recueil des actes administratifs, Mme A…, directrice des ressources humaines, signataire des décisions en litige, a reçu délégation de la part du président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur « à l’effet de signer tous les actes, décisions et correspondances relatifs à la gestion des ressources humaines entrant dans les attributions de la direction des ressources humaines à l’exclusion notamment des arrêtés à caractère réglementaire, de l’ensemble des actes de recrutement et des sanctions disciplinaires ». Par suite, les décisions fixant la date de consolidation de l’état de santé de Mme B… et son taux d’incapacité permanente partielle ne sont entachées d’aucune incompétence de leur signataire.
3. En deuxième lieu, la date de consolidation correspond au moment où les lésions se fixent et acquièrent un caractère permanent, ce qui permet alors d’apprécier un taux d’incapacité permanente partielle qui a résulté d’une pathologie ou d’un accident. La consolidation de l’état de santé ne peut, en revanche, être assimilée à la guérison et ne constitue pas davantage une circonstance impliquant nécessairement la fin des soins nécessités par cette pathologie ou cet accident.
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour fixer au 13 juin 2023 la date de consolidation de l’état de santé de Mme B… et à 3% le taux de son incapacité permanente partielle en lien avec cet accident, le président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur s’est fondé non seulement sur l’expertise réalisée le 13 juin 2023 par un médecin spécialiste en chirurgie orthopédique mais également sur l’avis rendu dans le même sens par le conseil médical le 6 juillet 2023. Mme B…, qui soutient que ces décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, se borne à produire une échographie pratiquée le 20 novembre 2021 et concluant à une épicondylite latérale et cinq certificats de son médecin traitant des 29 août 2022, 10 février 2023, 6 avril 2023, 9 octobre 2023 et 10 juin 2024 lesquels indiquent notamment que l’accident de service a provoqué une impotence et des douleurs des membres supérieurs. Dès lors qu’aucune de ces attestations n’évoque une aggravation de son état de santé au-delà du 13 juin 2023 ou ne mentionne des éléments en faveur d’un taux d’incapacité permanente partielle plus élevé que celui qui a été retenu, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que les décisions en litige seraient entachées d’une erreur d’appréciation. Par ailleurs, la seule circonstance que le médecin expert missionné le 15 décembre 2021 se soit prononcé en faveur d’un taux de 5% d’incapacité permanente partielle est insuffisante à remettre en cause le taux de 3 % retenu à l’issue de l’expertise réalisée le 13 juin 2023 dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que ses lésions n’étaient pas encore consolidées à la date de cette première expertise. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’une erreur d’appréciation dont ces deux décisions seraient entachées doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, en se bornant à soutenir que son employeur a l’intention de la contraindre à reprendre son poste au mépris de sa santé, Mme B… n’établit pas l’existence d’un détournement de procédure.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions fixant la date de consolidation de l’état de santé de la requérante et son taux d’incapacité permanente partielle doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision relative à la prise en compte des arrêts de travail postérieurs au 13 juin 2023 au titre de la maladie ordinaire :
7. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : « I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / II.-Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service (…) ».
8. Lorsque l’incapacité temporaire de travail d’un fonctionnaire est consécutive à un accident reconnu imputable au service, ce dernier conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite et bénéficie du remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par cet accident. Le droit de l’intéressé à la prise en charge, au titre de l’accident de service, des arrêts de travail et des soins postérieurs à la consolidation de son état de santé demeure toutefois subordonné à l’existence d’un lien direct entre l’affection et l’accident de service, et prend nécessairement fin à la date de guérison des troubles imputables à cet accident.
9. Il ressort des pièces du dossier que, pour considérer que les arrêts de travail de Mme B… postérieurs au 13 juin 2023 relevaient d’un congé de maladie ordinaire et non plus d’un congé individuel temporaire imputable au service, le président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur s’est fondé sur l’expertise réalisée le 13 juin 2023 par un médecin spécialiste en chirurgie orthopédique, lequel se prononce en faveur d’une pathologie chronique probablement d’origine rhumatismale que l’accident de travail a révélée sans en être à l’origine, et sur l’avis rendu dans le même sens par le conseil médical le 6 juillet 2023. Toutefois, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les troubles postérieurs au 13 juin 2023 seraient exclusivement occasionnés par un état préexistant à l’accident de service, Mme B… qui produit, par ailleurs, plusieurs certificats de son médecin traitant attestant de la persistance depuis son accident d’une impotence des membres supérieurs, de douleurs invalidantes et de la nécessité de recourir à des antalgiques majeurs, est fondée à soutenir qu’il existe un lien direct entre la pathologie dont elle continue de souffrir depuis le 13 juin 2023 et son accident de service et que, par suite, ses arrêts de travail postérieurs au 13 juin 2023 doivent être pris en charge au titre de cet accident. La circonstance que ce lien ne serait pas exclusif est sans incidence sur cette appréciation. Le moyen tiré de l’existence d’une erreur d’appréciation doit ainsi être accueilli.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués à son encontre, que l’arrêté du 25 septembre 2023 doit être annulé en tant qu’il traite les arrêts de travail de la requérante au-delà du 13 juin 2023 au titre de la maladie ordinaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 12 septembre 2023 :
11. Mme B…, qui expose que la circonstance que son état de santé serait consolidé est sans incidence sur la persistance de son affection et que son état actuel ne résulte pas d’une autre cause que l’accident dont elle a été victime, est fondée, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 9, à soutenir que l’arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur l’a placée en congé de maladie ordinaire du 6 septembre au 5 octobre 2023 est entaché d’une erreur d’appréciation.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à son encontre, que l’arrêté du 12 septembre 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés des 17 octobre 2023, 8 novembre 2023, 26 décembre 2023, 17 janvier 2024, 13 février 2024, 12 mars 2024, 15 avril 2024, 16 mai 2024 et 12 juin 2024 :
13. Les arrêtés susmentionnés, qui ont pour objet de placer la requérante en congé de maladie ordinaire à demi-traitement, n’auraient pu être légalement pris en l’absence de l’arrêté du 25 septembre 2023. L’annulation de ce dernier entraine donc, par voie de conséquence, leur annulation.
14. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à leur encontre, que les arrêtés des 17 octobre 2023, 8 novembre 2023, 26 décembre 2023, 17 janvier 2024, 13 février 2024, 12 mars 2024, 15 avril 2024, 16 mai 2024 et 12 juin 2024 doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Compte tenu des motifs retenus par le présent jugement, l’annulation des décisions en litige implique que l’administration prenne en charge les arrêts de travail de Mme B… postérieurs au 13 juin 2023, date de consolidation de son état de santé, au titre de son accident de service, et qu’elle place cette dernière de manière rétroactive en congé pour invalidité temporaire imputable au service à plein traitement jusqu’au 13 juin 2024, avec toutes les conséquences qui en découlent, notamment au titre de son traitement. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur de prendre les décisions requises en ce sens dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur du 25 septembre 2023 en tant qu’il traite les arrêts de travail de Mme B… postérieurs au 13 juin 2023 au titre de la maladie ordinaire est annulé.
Article 2 : Les arrêtés du président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur des 12 septembre 2023, 25 septembre 2023, 17 octobre 2023, 8 novembre 2023, 26 décembre 2023, 17 janvier 2024, 13 février 2024, 12 mars 2024, 15 avril 2024, 16 mai 2024 et 12 juin 2024 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur de placer Mme B… en congé d’invalidité temporaire imputable au service à compter du 14 juin 2023 et jusqu’au 13 juin 2024, avec toutes les conséquences de droit, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2311147 est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
S. Gonzales
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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