Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 mai 2025, n° 2419739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419739 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 juillet et le 21 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Regui, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme globale de 5 000 euros, représentant sa rémunération du mois de juin 2024 et l’indemnisation du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait de la gestion administrative de sa situation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2024 avec capitalisation des intérêts échus chaque année à la date d’enregistrement de la présente requête ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la créance dont il se prévaut à l’égard du rectorat de Paris n’est pas sérieusement contestable ; il a été licencié par une décision du 16 avril ayant pris effet le 26 mai 2024 sans percevoir sa paie du mois de juin alors qu’en raison de son ancienneté, un préavis de deux mois s’imposait à son employeur ;
— en raison du délai de trois mois dans lequel sa demande tendant à ce qu’il lui soit versé son solde de tout compte et délivré une attestation France travail a été traitée, et seulement après la saisine du juge, il a subi un préjudice moral qui n’est pas sérieusement contestable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, le recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le solde de tout compte de l’intéressé lui a été versé, et son certificat de travail lui a été délivré, au mois de juillet 2024 ;
— son licenciement ayant pris effet le 26 mai 2024, un mois après son prononcé, il ne peut prétendre au versement d’une rémunération au titre des mois de juin et juillet 2024 ;
— la réalité du préjudice moral qu’il invoque n’est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
La clôture de l’instruction a été fixée au 25 novembre 2024 par une ordonnance du 23 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ancien accompagnant des élèves en situation de handicap affecté au pôle inclusif d’accompagnement localisé (PIAL) du collège Saint-Exupéry situé à Paris, a exercé son activité de 2009 jusqu’à son licenciement pour inaptitude physique définitive à compter du 26 mai 2024 par une décision du 16 avril 2024. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui verser une provision de 5 000 euros au titre, d’une part, à la rémunération correspondant à un second mois de préavis qu’il n’a pas perçue et, d’autre part, au préjudice moral qu’il estime avoir subi en raison de la gestion fautive de sa situation administrative par le rectorat.
Sur la provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. Il en découle qu’il appartient au demandeur d’apporter tous les éléments utiles à l’appui de la démonstration de l’existence, de la nature, de la consistance et du montant de la créance dont il se prévaut.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 46 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : « L’agent recruté pour une durée indéterminée ainsi que l’agent qui, engagé par contrat à durée déterminée, est licencié avant le terme de son contrat, a droit à un préavis qui est de : / () / – deux mois pour celui qui justifie auprès de l’autorité qui le recrute d’une ancienneté de services d’au moins deux ans. / Pour la détermination de la durée du préavis, l’ancienneté est décomptée jusqu’à la date d’envoi de la lettre de notification du licenciement. Elle est calculée compte tenu de l’ensemble des contrats conclus avec l’agent licencié, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions sous réserve que cette interruption n’excède pas quatre mois et qu’elle ne soit pas due à une démission de l’agent ».
4. Il résulte de l’instruction qu’à la date du 26 mai 2024 à laquelle la décision de licenciement du 16 avril 2024 a pris effet, M. A cumulait une ancienneté de service de plus de deux ans de sorte qu’aux termes des dispositions précitées, la durée du délai de préavis auquel il avait droit était de deux mois et non d’un seul ainsi que l’indique la décision. Il est dès lors fondé à se prévaloir à l’encontre de l’administration d’une obligation non sérieusement contestable de versement d’un mois supplémentaire de rémunération, lequel peut être évalué, sur la base du bulletin de paye de mai 2024, correspondant au mois de préavis qui a été payé, à la somme de 1 411 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du 26 juin 2024 à laquelle celle-ci aurait dû être versée. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts, moins d’une année d’intérêts étant due à la date de la présente ordonnance.
5. En second lieu, il résulte de l’instruction que le recteur de l’académie de Paris a régularisé la situation de M. A en lui délivrant un certificat de travail et une attestation destinée à France Travail le 22 juillet 2024 et en lui versant son solde de tout compte, d’un montant de 8 558,40 euros, mis en paiement le 29 juillet 2024, lequel n’incluait pas le second mois de préavis demandé. A supposer que le délai de trois mois environ dans lequel le certificat de travail et l’attestation ont été délivrés caractérisent une faute dans la gestion du dossier du requérant, celui-ci ne justifie pas d’un préjudice moral, distinct du préjudice financier résultant de l’obligation d’avoir eu à saisir le juge pour obtenir ces documents, lequel est pris en compte sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, en l’absence de preuve suffisante du préjudice allégué, l’obligation de l’administration d’indemniser le requérant apparaît sérieusement contestable.
Sur les frais du litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : L’Etat versera à M. A une provision de 1 411 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2024.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie sera adressée au recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris.
Fait à Paris, le 21 mai 2025.
La juge des référés,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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