Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 18 sept. 2025, n° 2505574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505574 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 mai, 3 juin et 13 juin 2025, Mme E B, représentée par Me Chenailler, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2024 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— la préfète n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— la préfète n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
— cette décision sera annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions de refus de délivrance d’un titre de séjour et d’éloignement ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la préfète n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— cette décision sera annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions de refus de délivrance d’un titre de séjour et d’éloignement ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la préfète n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles du 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E B, ressortissante comorienne née le 11 juin 1996, entrée en France le 7 octobre 2018 sous couvert d’un visa long séjour « étudiant », a obtenu des titres de séjour portant la même mention renouvelés valables jusqu’au 30 septembre 2023, dont elle a sollicité le renouvellement sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 1er août 2024, la préfète du Rhône a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L’intéressée demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, un arrêté n° 69-2024-05-15-00006 du 15 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône n° 69-2024-128 du 16 mai 2024, la préfète de ce département a donné délégation à Mme A C, directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté du 1er août 2024 doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 dudit code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ». Aux termes de l’article L. 612-1 de ce code : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () » Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français () ».
4. L’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision portant refus de renouvellement de titre séjour. En effet, après avoir rappelé les textes dont la préfète a fait application, en particulier l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté énonce les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme B. Il indique, en particulier, l’état civil de la requérante et sa nationalité, la date de son arrivée en France et le fondement juridique de sa demande. Il expose, par ailleurs, les circonstances de fait propres à la situation de la requérante ayant justifié le rejet de sa demande de titre de séjour. Ainsi, la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour répond aux exigences de motivation posées par les dispositions citées au point précédent. Il en va de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dont la motivation se confond avec celle du refus de titre de séjour. Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées que la préfète n’est pas tenue de motiver les raisons pour lesquelles elle n’accorde pas un délai supérieur au délai de droit commun de trente jours lorsque, comme en l’espèce, le ressortissant étranger n’a pas sollicité un délai supplémentaire. Enfin, l’arrêté précise que Mme B n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni que sa vie ou sa liberté serait menacée, en cas de retour dans son pays d’origine. Contrairement à ce que soutient la requérante, la préfète n’était pas tenue de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux, ni des pièces du dossier que la préfète n’aurait pas, avant de prendre les décisions contestées, procédé à un examen particulier de la situation de Mme B. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, entrée en France en 2018, inscrite au titre des années universitaires 2018-2019 et 2019-2020 en deuxième année de licence « Sciences de la vie » à l’université Clermont Auvergne, a été ajournée. Ce n’est qu’en 2020-2021, à nouveau inscrite pour la troisième fois en deuxième année de licence « Sciences de la vie », qu’elle a été admise. Inscrite en troisième année de licence « Sciences technologies santé » au titre des années 2021-2022 et 2022-2023, elle a été ajournée, en étant défaillante à de nombreuses épreuves en 2022-2023. Enfin, au titre de l’année 2023-2024, elle a initialement présenté une inscription en première année de Mastère en alternance auprès de l’établissement d’enseignement supérieur privé GEMA Business School mais a renoncé à cette formation et ne justifie d’aucune inscription au titre de l’année 2024-2025. Si Mme B soutient avoir rencontré des difficultés en raison de son état de santé, souffrant d’un syndrome anxio-dépressif faisant l’objet d’un suivi psychiatrique, d’une part, il ressort des pièces produites qu’elle a bénéficié d’un régime spécial d’études pour ce motif et, d’autre part, cette explication ne suffit pas, à elle seule, à expliquer l’absence de progression au cours de ces six années. Au demeurant, alors que l’attestation du Dr D dont se prévaut l’intéressée indique que son état psychique a des conséquences sur son cursus universitaire avec repli social, les attestations produites émanant d’autres étudiants la décrivent comme très investie dans la vie étudiante et très sociable. Enfin, la circonstance qu’elle ait bénéficié d’une bourse d’étude sur critères sociaux en 2021-2022 et 2022-2023 est à cet égard sans incidence sur l’appréciation à laquelle devait procéder la préfète. Dans ses conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la préfète aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation quant au caractère réel et sérieux de ses études au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Mme B, entrée sur le territoire français en octobre 2018, ne justifie d’aucune autre attache familiale en France que sa sœur, son frère, et ses nièces et neveux, et n’établit pas que sa présence à leurs côtés serait nécessaire, alors qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et où elle a vécu jusqu’à vingt-deux ans. Par ailleurs, elle ne justifie pas d’une particulière intégration, dès lors que si elle produit des documents et attestations d’étudiants la décrivant comme une bonne camarade investie dans des associations notamment étudiantes, et qu’elle a signé le 30 avril 2024 un contrat d’engagement de service civique d’une durée de huit mois avec l’école nationale supérieure de paysage de Versailles, elle n’a accompli ce contrat que jusqu’au mois d’août 2024 et ne justifie que d’une activité professionnelle ponctuelle, de moins d’un mois du 27 mars au 20 avril 2024, à temps partiel, en tant qu’équipier polyvalent dans un établissement de restauration rapide qui l’avait pourtant recrutée par contrat à durée indéterminée. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas davantage fondée à soutenir qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Ces moyens doivent être écartés.
10. En dernier lieu, la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour n’étant pas annulée par le présent jugement, le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, à Me Chenailler et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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