Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 4 juil. 2025, n° 2500857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500857 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, M. C B A, représenté par Me Pierre, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté préfectoral du 5 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et fixant le pays de destination avec interdiction de retour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, de l’article L. 435-1 du même code dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, durant cet examen et jusqu’à la prise d’une nouvelle décision, en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée en raison de l’imminence de la mesure d’éloignement sans possibilité de former un recours au fond suspensif et des conséquences graves de la décision sur sa situation personnelle et sur celle de sa famille dès lors qu’il justifie d’une présence continue sur le territoire depuis juillet 2016 jusqu’à ce jour, que l’ensemble de sa famille vit régulièrement sur le territoire, qu’il a un fils né et scolarisé à Cayenne, qu’il justifie être à ce jour en situation d’emploi, la société Espace Habitat Guyane s’est engagée à l’embaucher en contrat à durée indéterminée à un poste de magasinier dès l’obtention d’un nouveau titre de séjour, et qu’il a obtenu la délivrance d’une carte de séjour temporaire valable du 26 juillet 2023 au 25 juillet 2024 dont il a sollicité le renouvellement et a obtenu un récépissé valable du 30 septembre 2024 au 2 mars 2025 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* le signataire de l’arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;
* l’arrêté est insuffisamment motivé en toutes ses dispositions dès lors que l’arrêté reproduit des formulations de nombreuses décisions préfectorales en la matière et cela sans une réelle et honnête motivation sur sa situation personnelle et familiale ;
* il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* il méconnaît les stipulations des articles 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* il méconnaît les stipulations de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 11 juin 2025 sous le numéro 2500835 par laquelle M. B A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Pauillac, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Pierre et celles du requérant ;
— le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant dominicain né en 1994, est entré sur le territoire en 2016, à l’âge de 22 ans. Interpelé et placé en garde à vue pour détention, acquisition, transport, offre ou cession de stupéfiants en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit ou d’un crime, ainsi qu’une vérification du droit au séjour, l’intéressé a fait l’objet d’un arrêté du 5 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et l’interdisant de séjour pour une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. D’une part, la condition d’urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, ce qui s’apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Compte tenu du caractère non suspensif d’un recours pour excès de pouvoir contre l’obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de cette mesure caractérise, en l’espèce, une situation d’urgence.
4. D’autre part, il résulte de l’instruction que M. B A justifie de l’ancienneté de sa présence dès lors qu’il a obtenu un premier titre de séjour, ainsi que des récépissés de demande de titre de séjour indiquant sa date d’entrée sur le territoire. Il est père d’un enfant né et scolarisé sur le territoire qui réside avec son père chez la mère de ce dernier, elle-même en situation régulière. Par ailleurs, de nombreux membres de sa famille dont ses sœurs, de nationalité française, vivent en Guyane. Si le préfet de la Guyane fait état de son interpellation et de sa garde à vue pour des faits de détention, acquisition, transport, offre ou cession de stupéfiants en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit ou d’un crime, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé aurait fait l’objet d’une condamnation ou que les faits reprochés, au demeurant isolés, auraient donné lieu à des poursuites judiciaires. Dans les circonstances de l’espèce et compte tenu de l’ancienneté du séjour de M. B A, de sa vie privée et familiale sur le territoire et de l’absence de suites judiciaires aux faits qui lui sont reprochés, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée de cinq ans.
5. Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. B A est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 mars 2025, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
6. La présente ordonnance, qui se borne à suspendre les effets de la mesure d’éloignement, n’implique aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Les conclusions du requérant tendant au réexamen de sa situation ne peuvent, dès lors, être accueillies.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à payer à M. B A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 5 mars 2025 est suspendue, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond.
Article 2 : L’Etat versera à M. B A la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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