Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 4 nov. 2025, n° 2504550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504550 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- l’arrêté est irrégulier dès lors qu’il lui a été remis sans explication et en méconnaissance des textes relatifs aux conditions de notification ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Soli, président-rapporteur ;
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant tunisien né le 10 novembre 1997, a fait l’objet d’un arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. En l’espèce, il n’y a pas lieu, de prononcer l’admission provisoire du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, la circonstance, à la supposer établie, que l’arrêté n’aurait pas été régulièrement notifié est sans incidence sur sa légalité.
5. En deuxième lieu, d’une part, l’arrêté attaqué vise les textes applicables notamment les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes, après avoir constaté le maintien en situation irrégulière et l’absence de demande de titre de séjour, a examiné l’ensemble de la situation personnelle et familiale de M. A…, et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement. Alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel il fait obligation de quitter le territoire français, cette décision comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. A… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en 2021 à l’âge de 23 ans et qu’il a donc vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine. Par ailleurs, le requérant ne produit aucune pièce à l’appui de sa requête qui viendrait étayer que le centre de ses intérêts privés et familiaux serait fixé en France et n’apporte aucun élément tendant à contredire le préfet des Alpes-Maritimes qui fait valoir que l’intéressé n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. En outre, M. A… ne justifie d’aucune attache sur le territoire français ni d’aucune insertion professionnelle. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
9. Pour fixer l’interdiction de retour sur le territoire français tant dans son principe que dans sa durée, le préfet des Alpes-Maritimes a retenu que le requérant est célibataire et sans charge de famille, qu’il ne justifiait pas de l’intensité de ses liens sur le territoire français, qu’il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine et qu’il n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Le préfet a ainsi pris en compte l’ensemble des critères définis par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pertinents au regard de la situation du requérant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 24 juillet 2025.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signé signé
P. Soli
G. Duroux
Le greffier,
signé
J-Y de Thillot
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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