Annulation 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 23 déc. 2024, n° 2208177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2208177 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 novembre 2022 et 14 avril 2023, la société Roannaise de Promotion et Mme B C épouse A, représentées par Me Michel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 31 août 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Germain-Lespinasse a approuvé la modification n° 1 de son plan local d’urbanisme, en tant qu’elle classe les parcelles B 2135 et B 2139 en zone 2AUa et en tant que l’orientation d’aménagement et de programmation du secteur 2.2 fixe une ouverture à l’urbanisation au 1er janvier 2028 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de convoquer le conseil municipal afin de procéder au classement des parcelles cadastrées B 2135 et B 2139 en zone urbaine, ou à tout le moins dans la zone 1AU en modifiant l’orientation d’aménagement et de programmation 2.2. ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-Lespinasse le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’enquête publique est irrégulière ;
— le classement des parcelles cadastrées section B 2135 et 2139 en zone 2AUa est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— ce classement va à l’encontre des objectifs fixés par le schéma de cohérence territoriale ;
— l’orientation d’aménagement et de programmation du secteur 2.2 est entachée d’illégalité, en ce qu’elle crée une forme « hybride » de la zone AU en différant sans justification l’ouverture à l’urbanisation au 1er janvier 2028.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 janvier 2023 et 2 juillet 2024, la commune de Saint-Germain-Lespinasse, représentée par la SELARL DMMJB Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 4 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 juillet 2024.
Un mémoire en défense a été enregistré le 6 novembre 2024 pour la Roannaise de Promotion et autre, et n’a pas été communiqué, l’instruction étant close.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, conseillère,
— les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
— les observations de Me Michel, représentant la société Roannaise de Promotion et autres, ainsi que celles de Me Lambert, représentant la commune de Saint-Germain-Lespinasse.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est propriétaire des parcelles B 2135 et B 2139 situées sur le territoire de la commune de Saint-Germain-Lespinasse, sur lesquelles la société Roannaise de Promotion bénéficie d’une promesse de vente. Par délibération du 31 août 2022, le conseil municipal de la commune de Saint-Germain-Lespinasse a approuvé la modification n° 1 de son plan local d’urbanisme, qui a notamment modifié le zonage de ces parcelles, désormais classées en zone 2AUa. Par la présente requête, la société Roannaise de Promotion et Mme A demandent l’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, en se bornant à faire valoir qu’ils n’ont pas obtenu communication du rapport du commissaire enquêteur, dont l’existence même n’est pas sérieusement remise en cause, les requérantes ne critiquent pas utilement la régularité de l’enquête publique préalable à l’adoption de la délibération en litige.
3. En deuxième lieu, pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
4. La société Roannaise de Promotion et autre se bornent à faire valoir que le classement des parcelles N2135 et B 2139 en zone AU est incompatible avec les objectifs de limitation de l’étalement urbain et de comblement des dents creuses imposés par le schéma de cohérence territoriale du Roannais. Toutefois, un tel classement a précisément pour objet de prévoir à terme l’urbanisation des parcelles concernées, de sorte qu’en tout état de cause, il ne contrarie pas les objectifs précités du schéma de cohérence territoriale.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites »zones AU« . Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme comportant notamment les orientations d’aménagement et de programmation de la zone ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme : « Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles ». L’article L. 151-6-1 dudit code prévoit : « Les orientations d’aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, un échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de réalisation des équipements correspondant à chacune d’elles, le cas échéant ». Selon l’article L. 151-7 de ce code : " I.-Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent notamment : / 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain, favoriser la densification et assurer le développement de la commune ; / 2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu’en cas de réalisation d’opérations d’aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ; () 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, renaturer, restructurer ou aménager ; / 5° Prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; / 6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s’applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36 ; / 7° Définir les actions et opérations nécessaires pour protéger les franges urbaines et rurales. Elles peuvent définir les conditions dans lesquelles les projets de construction et d’aménagement situés en limite d’un espace agricole intègrent un espace de transition végétalisé non artificialisé entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés, ainsi que la localisation préférentielle de cet espace de transition « . Enfin, R. 151-6 du code de l’urbanisme : » Les orientations d’aménagement et de programmation par quartier ou secteur définissent les conditions d’aménagement garantissant la prise en compte des qualités architecturales, urbaines et paysagères des espaces dans la continuité desquels s’inscrit la zone, notamment en entrée de ville. / Le périmètre des quartiers ou secteurs auxquels ces orientations sont applicables est délimité dans le ou les documents graphiques prévus à l’article R. 151-10 ".
7. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S’ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
8. Le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Germain-Lespinasse expose, dans le préambule du chapitre régissant la zone AUa, que celle-ci : « délimite les secteurs à caractère naturel ou agricole de la commune destinés à permettre l’extension de l’urbanisation à dominante résidentielle » et « est destinée à accueillir des habitations ». Elle comprend, selon le même préambule, deux sous-zones : la zone 1AUa « zone à urbaniser opérationnelle, immédiatement constructible », et la zone 2AUa « zone à urbaniser opérationnelle, dont l’ouverture à l’urbanisation est prévue à partir du 1er janvier 2024 pour les secteurs 2.4, 2.5, 2.6, du 1er janvier 2028 pour le secteur 2.2, correspondant au tènement litigieux, et premier janvier 2030 pour les secteurs 2.1 et 2.3 ». Ces deux sous-zones sont censées s’inscrire dans les prévisions du deuxième alinéa de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme, dans la mesure où le préambule vient préciser que « la voie publique et les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement existants à la périphérie immédiate de la zone ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone », laquelle « peut être urbanisée au fur et à mesure de la réalisation des équipements et viabilités internes à la zone à condition de respecter les orientations d’aménagement ». L’orientation d’aménagement et de programmation « Secteur n° 2 Sud du bourg – zone 2AUa », applicable aux secteurs 2.1 à 2.6 mentionnés ci-dessus, prévoit comme objectif le « comblement des dents creuses du bourg à court et moyen terme » avec le programme suivant : " – Générer des formes urbaines variées : habitat individuel et groupe / – Densité moyenne souhaitée de 15 logements à l’hectare, soit environ : () Secteur 2.2. : 3 logements / () – Recul minimum de 4 m par rapport aux voies et emprises publiques / Hauteur maximum des constructions en R+1 pour respecter la silhouette du village / – Largeur des parcelles en façade de rue inférieure ou égale à 20 ml / Desserte : / Aménagement de trames viaires connectées à l’existant et valorisant la traversée urbaine / Voiries structurantes bordées d’alignements d’arbres et permettant l’insertion de stationnement longitudinal / Matérialisation de l’alignement sur voie (végétation, clôtures, éléments bâtis, création de haies bocagères) / Liaisons douces (piétons et deux roues) en direction du bourg "
9. D’une part, le secteur 2.2 correspond strictement à la superficie cumulée, soit 2 180 mètres carrés, des parcelles B 2135 et B 2139 appartenant à Mme A. Ce tènement, entouré sur trois de ses côtés par des maisons individuelles, est desservi par une voie goudronnée puis un chemin privé ouvert à la circulation publique, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils seraient, l’une et l’autre, insuffisants pour supporter la desserte induite par la réalisation des trois logements envisagés par l’orientation d’aménagement et de programmation citée au point précédent. En outre, selon l’avis du syndicat mixte Roannaise de l’eau, de simples branchements, le cas échéant au bénéfice d’une servitude de droit privé, suffiront à assurer la desserte de ces parcelles aux réseaux publics d’assainissement et d’eau potable, enfouis dans l’emprise du chemin de Blanchardon. De même, si elles ne sont pas à ce jour desservies par le réseau basse tension, il n’est pas établi que leur alimentation en électricité nécessiterait des travaux d’extension de ce réseau plutôt qu’un branchement à la charge du pétitionnaire. Enfin, il n’apparaît pas que l’implantation de quelques constructions dans ce quartier nécessiterait le renforcement des équipements publics existants. Si la commune de Saint-Germain-Lespinasse fait valoir que le secteur 2.2 se situe dans une zone impactée par les écoulements des eaux de surface, rendant nécessaire des travaux d’extension du réseau d’eaux pluviales, le règlement du plan local d’urbanisme prévoit à son article DG 7 qu’au sein des zones sensibles : « La totalité des eaux pluviales issues de la parcelle doivent être infiltrées pour tous les évènements pluvieux jusqu’à l’évènement d’occurrence 30 ans. / Dans le cas où il a été démontré qu’il était impossible d’infiltrer la totalité des eaux pluviales, le demandeur cherchera à en infiltrer le maximum. Les excédents d’eau seront alors stockés par des ouvrages de rétention pour tous les évènements pluvieux jusqu’à l’évènement d’occurrence 30 ans. / Les débits de fuite à prendre en compte sont les suivants : / () 5 l/s/ha avec un minimum à 2 l/s pour les surfaces imperméabilisées inférieures à 1 ha () Ces débits de fuite seront envoyés vers le niveau naturel. Dans le cas où il a été démontré qu’un raccordement à un fossé ou à un séparatif pluvial était impossible, le rejet se fera au réseau d’assainissement unitaire ». Au demeurant, et outre que le réseau d’évacuation des eaux pluviales n’est pas au nombre de ceux, limitativement énuméré par l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme, dont la capacité peut justifier le classement en zone à urbaniser plutôt qu’en zone urbaine, la société Roannaise de Promotion et autre produisent une note hydraulique qui atteste qu’une gestion par infiltration sur la parcelle jusqu’à la pluie trentennale est possible. Ainsi, eu égard à la taille restreinte du secteur 2.2, la présence des réseaux à sa périphérie immédiate induit par elle-même la desserte directe de l’ensemble des parcelles qui le composent.
10. D’autre part, si le classement en zone AU peut trouver sa justification, y compris pour un secteur déjà inséré dans le tissu urbain et dont la desserte n’impose ni extension ni renforcement des réseaux existants, dans la volonté des auteurs du plan local d’urbanisme de ne l’ouvrir à l’urbanisation qu’à l’occasion d’une opération d’aménagement d’ensemble, l’orientation d’aménagement et de programmation « Secteur n° 2 Sud du bourg – zone 2AUa » se borne, à titre de « programme », à fixer quelques règles d’urbanisme, du reste communes aux différents secteurs concernés (« forme urbaines », densité, recul, hauteur) sans esquisser, à l’échelle du secteur 2.2 considéré, une telle opération d’aménagement d’ensemble. Le classement litigieux s’accompagne ainsi seulement, pour s’inscrire dans une projection future, d’un différé d’ouverture à l’urbanisation au 1er janvier 2028, sans qu’un tel échéancier, dont le deuxième alinéa de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme ne prévoit d’ailleurs nullement la possibilité, puisse être rapporté à des contraintes d’équipement du secteur ou à la conception d’une opération d’ensemble.
11. Il résulte de ce qui a été énoncé aux deux points précédents que, compte tenu de localisation du tènement litigieux au sein d’un espace urbanisé, de son niveau d’équipement, de l’exiguïté du secteur 2.2 limité aux seules parcelles B 2135 et B 2139 et de l’absence de prévision, dans l’orientation d’aménagement et de programmation y afférent, de toute prévision d’une opération aménagement d’ensemble, le classement de ce tènement en zone 2AUa est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 10, le différé d’ouverture à l’urbanisation au 1er janvier 2028 des parcelles B 2135 et B 2139, fixé par le règlement et repris comme tel dans l’orientation d’aménagement et de programmation applicable au secteur 2.2 est dépourvu de lien avec les contraintes d’équipement du secteur ou la conception d’une opération d’ensemble et, de ce fait, ne correspond pas à l’échéancier prévisionnel prévu par l’article L. 151-6-1 du code de l’urbanisme. Par suite, la société Roannaise de Promotion et autre sont fondées à soutenir que l’orientation d’aménagement et de programmation du secteur 2.2 est illégale en tant qu’elle diffère l’ouverture à l’urbanisation du secteur 2.2 au 1er janvier 2028.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société Roannaise de Promotion et Mme A sont fondées à demander l’annulation la délibération du 31 août 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Germain-Lespinasse a approuvé la modification n° 1 de son plan local d’urbanisme, en tant qu’elle classe les parcelles B 2135 et B 2139 en zone 2AUa et en tant que l’orientation d’aménagement et de programmation du secteur 2.2 diffère leur ouverture à l’urbanisation au 1er janvier 2028.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. L’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement que les parcelles en litige soient classées en zone urbaine. Il y a seulement lieu d’enjoindre au maire de Saint-Germain-Lespinasse de convoquer le conseil municipal, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, en inscrivant à l’ordre du jour le réexamen du plan local d’urbanisme en ce qu’il comporte le classement en zone 2AUa des parcelles cadastrées section B 2135 et 2139 et diffère leur ouverture à l’urbanisation au 1er janvier 2028.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les requérants, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à la commune de Saint-Germain-Lespinasse au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la société Roannaise de Promotion et autre.
D É C I D E :
Article 1er : La délibération du 31 août 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Germain-Lespinasse a approuvé la modification n° 1 de son plan local d’urbanisme est annulée en tant qu’elle classe les parcelles cadastrées B 2135 et B 2139 en zone 2AUa et en tant que l’orientation d’aménagement et de programmation du secteur 2.2 diffère leur ouverture à l’urbanisation au 1er janvier 2028.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Saint-Germain-Lespinasse de convoquer le conseil municipal en inscrivant à l’ordre du jour le réexamen du plan local d’urbanisme en ce qu’il comporte le classement en zone AU des parcelles cadastrées section B 2135 et 2139 et diffère leur ouverture à l’urbanisation au 1er janvier 2028, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Germain-Lespinasse sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Roannaise de promotion, première dénommée, et à la commune de Saint-Germain-Lespinasse.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
M. François-Xavier Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Océane Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2208177
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