Désistement 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 mai 2026, n° 2515239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515239 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 3 septembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2025 par laquelle le directeur de l’institut universitaire de technologie (IUT) de Villetaneuse de l’université Sorbonne Paris-Nord a refusé son admission en troisième année de bachelor universitaire de technologie (BUT) réseaux et télécommunication parcours « cybersécurité » ;
2°) d’enjoindre à l’institut universitaire de technologie (IUT) de Villetaneuse de l’université Sorbonne Paris-Nord de procéder au réexamen de sa candidature ;
3°) de mettre à la charge de l’État les dépens de l’instance.
Par un mémoire en défense du 16 janvier 2026, l’université Sorbonne Paris-Nord conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A… la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 25 mars 2026, M. A… a été invité à produire un mémoire ou à maintenir ses conclusions dans un délai d’un mois et a été informé qu’en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de réception, dans le délai imparti, de la confirmation du maintien de ses conclusions, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
L’article R. 612-5-1 du code précité dispose : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. »
Aux termes de l’article R. 414-2 du code de justice administrative : « Les personnes (…) morales de droit privé non représentées par un avocat (…), peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d’un téléservice accessible par le réseau internet. (…) ». L’article R. 611-8-6 du même code dispose : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. ».
Par une lettre du 25 mars 2026, le requérant a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois et a été informé de ce qu’à défaut il serait réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce courrier, mis à la disposition du requérant au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 du code de justice administrative, le 25 mars 2026, consulté le jour même, et dès lors, réputé notifié à cette date en vertu des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, est resté sans réponse. Dans ces conditions, dès lors que le délai accordé au requérant pour maintenir ses conclusions est expiré, ce dernier est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement, par ordonnance, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à l’université Sorbonne Paris-Nord la somme qu’elle demande au titre des frais relatifs à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de sa requête par M. A….
Article 2 : Les conclusions de l’université Sorbonne Paris-Nord tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à l’université Sorbonne Paris-Nord.
Fait à Montreuil, le 4 mai 2026.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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