Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 26 mars 2026, n° 2504339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504339 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision 48SI du 7 août 2025 par lequel le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul à la suite de l’infraction commise le 28 juin 2025 ayant entraîné un retrait de quatre points.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) »
2. M. A… fait valoir que la décision attaquée est illégale en l’absence de notification régulière de la décision de retrait de points de son permis de conduire à la suite de l’infraction commise le 28 juin 2025. Il ressort des pièces du dossier que cette décision, en date du 17 juillet 2025, lui a été notifiée sous pli recommandé, retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ». En tout état de cause, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Dès lors que, dans la décision du 7 août 2025, le ministre a récapitulé les retraits antérieurs et les a ainsi rendus opposables à M. A…, le moyen unique soulevé par celui-ci est inopérant. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Orléans, le 26 mars 2026.
Le président du tribunal,
J. BERTHET-FOUQUÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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