Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 24 oct. 2025, n° 2400081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400081 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 18 janvier 2024, enregistrée le 24 janvier 2024 au greffe du tribunal, le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme Francine Lentin.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Paris, le 2 janvier 2024, Mme Francine Lentin demande au tribunal l’annulation de la décision du 7 novembre 2023 notifiée le 14 novembre 2023, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaître l’imputabilité au service des évènements du 7 juillet 2022.
Mme B… soutient que :
- elle n’a pas été informée de sa position administrative dès lors qu’elle ne savait pas si elle était en congé pour invalidité temporaire imputable au service ou en congé maladie ordinaire ;
- l’instruction de sa demande a duré un an et quatre mois et, ainsi, excédé le délai de quatre mois et qu’aucune information liée à un délai supplémentaire en raison d’une expertise ne lui a été communiquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Topsi,
- les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public,
- et les observations de Mme A… représentant le secrétariat général pour l’administration de la police nationale de Guyane.
Mme B… et le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étaient ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Francine Lentin, secrétaire administrative, affectée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis jusqu’au mois de février 2023, a subi un malaise lors d’une réunion d’équipe le 7 juillet 2022. Elle a déclaré cet événement à son employeur en tant qu’accident de service, le 19 juillet 2022. Le 10 octobre 2023, le conseil médical départemental a estimé que l’évènement survenu le 7 juillet 2022 n’était pas imputable au service. Par une décision du 7 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cet évènement au motif de l’absence de faits accidentels. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation
2. Aux termes de l’article 47-5 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, tel que modifié par le décret du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique de l’Etat : « Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’administration dispose d’un délai : / 1° En cas d’accident, d’un mois à compter de la date à laquelle elle reçoit la déclaration d’accident et le certificat médical ; / (…). / Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d’enquête administrative diligentée à la suite d’une déclaration d’accident de trajet ou de la déclaration d’une maladie mentionnée au troisième alinéa du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, d’examen par le médecin agréé ou de saisine du conseil médical compétent. Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, l’employeur doit en informer l’agent ou ses ayants droit. / Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’administration n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l’article 47-2 et au dernier alinéa de l’article 47-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 47-9. ».
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que par un mail du 9 juin 2023, Mme B… a été convoquée à une expertise psychiatrique le 14 juin 2023. La circonstance que l’administration n’ait pas informé l’intéressée de ce que cette expertise prolongerait l’instruction de sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’évènement survenu le 7 juillet 2022 n’a pas été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision et n’a pas privé Mme B… d’une garantie. Par ailleurs, il est constant que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas informé Mme B… de sa position administrative au cours de l’instruction de sa demande, soit de son placement en congé de maladie ordinaire, soit en congé pour invalidité temporaire imputable au service, à titre provisoire. Toutefois, le défaut de notification de cette information à Mme B…, n’a pas été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision et n’a pas privé l’intéressée d’une garantie. Par suite, le moyen tiré de ces vices de procédure doit être écarté.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est prononcé le 7 novembre 2023 sur la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’évènement du 7 juillet 2022, envoyée le 19 juillet 2022, au terme d’un délai d’un an et trois mois environ. Toutefois, Mme B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du délai prévu par l’article 47-5 du décret du 14 mars 1986 dès lors que l’expiration de ce délai n’était de nature qu’à permettre à l’administration de placer Mme B… en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire. Ce moyen doit être écarté comme inopérant.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Francine Lentin est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Francine Lentin, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au secrétariat général pour l’administration de la police nationale de Guyane.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
S. MERCIER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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