Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 31 mars 2026, n° 2502439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502439 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 14 janvier 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise de dette des deux indus de revenu de solidarité active d’un montant 782,86 euros constitués sur la période courant du 1er février 2019 au 30 juin 2020 et du 1er mai 2022 au 30 novembre 2023.
Il soutient que sa situation est précaire en raison de son état de santé.
L’entier dossier de l’allocataire a été produit le 25 et 26 février 2025 par le département des Bouches-du-Rhône en vertu des dispositions de l’article R. 772-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tukov, magistrat désigné,
- les observations de Mme C…, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. Par une décision du 14 janvier 2025, dont il demande l’annulation, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise de dette des deux indus de revenu de solidarité active d’un montant 782,86 euros constitués sur la période courant du 1er février 2019 au 30 juin 2020 et du 1er mai 2022 au 30 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Il résulte de l’instruction que M. B…, qui ne soutient ni même n’allègue que les indus mis à sa charge excèderaient ses capacités contributives et se borne à se prévaloir de son état de santé, ne produit aucun élément permettant d’apprécier sa bonne foi ainsi que les ressources perçues par son foyer et les charges supporté par lui, malgré une mesure d’instruction en ce sens du tribunal en date du 10 février 2026 dont M. B… a accusé réception le 13 février suivant. Par suite, M. B…, ne met ainsi pas le tribunal en mesure d’apprécier si sa situation justifie qu’une remise de dette lui soit accordée.
5. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de dette.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
C. Tukov La greffière,
signé
S.Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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