Rejet 10 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 avr. 2025, n° 2503291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503291 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, Mme B, représentée par Me Robine, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une attestation de prolongation d’instruction ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ;
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle demande le renouvellement de son titre de séjour et qu’elle se trouve dans une situation précaire alors qu’elle arrive au terme de sa grossesse ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d’un défaut de motivation, sa demande de communication des motifs de la décision étant restée sans réponse ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation familiale ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2025 à 10h45, la préfète de l’Essonne conclut à l’irrecevabilité de la requête.
Elle fait valoir qu’un rendez-vous a été attribué à l’intéressée le 15 mai afin qu’elle dépose à nouveau sa demande et obtienne un récépissé et qu’aucune décision implicite de rejet n’est intervenue.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2503286 par laquelle Mme B a demandé l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 avril 2025.
Le rapport de Mme Rollet-Perraud a été entendu au cours de l’audience publique du 10 avril à 11h.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11h15.
Considérant ce qui suit :
1.Mme B, née en 1987, de nationalité marocaine, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de renouvellement de son visa long séjour valant titre de séjour mention « vie privée et familiale ».
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
3.La préfète de l’Essonne fait valoir que la demande de Mme B étant toujours en cours d’instruction, aucune décision implicite de rejet de cette demande n’est intervenue. Toutefois, la demande de renouvellement du titre de séjour de l’intéressée ayant été enregistrée le 12 octobre 2024, une décision implicite de rejet est née, en application des dispositions citées au point précédent, à l’issue d’un délai de quatre mois. La fin de non-recevoir opposée en défense doit par suite être écartée.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4.Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5.L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
6.En l’espèce, comme indiqué plus haut, Mme B a présenté, le 12 octobre 2024, une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, la condition d’urgence, qui est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour, doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne la condition du doute sérieux quant à la légalité de la décision :
7.En l’état de l’instruction, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige le moyen tiré de ce que cette dernière est entachée d’un défaut de motivation, la requérante justifiant en l’espèce avoir formé une demande de communication des motifs, dont il a été accusé réception le 20 février 2025.
8.Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant le renouvellement du titre de séjour de Mme B, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
10. La suspension des effets de l’exécution de la décision en litige ainsi ordonnée implique que la préfète de l’Essonne procède à un réexamen de la demande de Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance en la munissant durant ce réexamen d’une autorisation provisoire de séjour, et au plus tard jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond.
Sur les frais du litige :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat les sommes demandées par Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Essonne rejetant la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de la munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 10 avril 2025.
La juge des référés,
signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Entretien ·
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Notification ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité ·
- Consultation ·
- Courrier électronique
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Assignation à résidence ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Visa ·
- Travailleur salarié ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Commission ·
- Étranger ·
- Détournement ·
- Refus ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Université ·
- Election ·
- Personnalité ·
- Commission ·
- Recherche ·
- Justice administrative ·
- Scrutin ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Conseil
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Erreur ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Signature ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Titre ·
- Courriel ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Accès aux soins
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Renouvellement ·
- Région
- Immigration ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Validité ·
- Versement ·
- Demande ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Assurance chômage ·
- Allocation ·
- Emploi ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation ·
- Compétence ·
- Juridiction ·
- Service
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- Trafiquant de drogue ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Frontière ·
- Liberté
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Agglomération ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.