Rejet 26 juillet 2022
Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 août 2025, n° 2514323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514323 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 26 juillet 2022, N° 2208306 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 août 2025, M. B C et Mme A D épouse C, représentés par Me Philippon, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de mettre fin, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, aux mesures ordonnées par les articles 2 et 3 de l’ordonnance n° 2208306 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 26 juillet 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros à verser à leur avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en cas de rejet de leur demande d’aide juridictionnelle, à leur profit en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le préfet s’étant abstenu de procéder à l’expulsion de la famille pendant plus de trois ans avant l’ordonnance du juge des référés du 26 juillet 2022, l’urgence invoquée par le préfet de la Loire-Atlantique pour justifier de la demande d’expulsion ne peut plus être considérée comme établie ;
— leur situation a changé depuis l’ordonnance du 26 juillet 2022 ; l’état de santé de Mme D s’est dégradé ; elle a donné naissance à un autre fils le 24 septembre 2022 postérieurement à l’ordonnance ; l’âge des deux derniers enfants de la famille n’est pas compatible avec la vie dans la rue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C et Mme A D, ressortissants algériens nés respectivement en octobre 1979 et en avril 1990 sont entrés irrégulièrement en France, le 11 juin 2019, accompagnés par leurs trois enfants mineurs. En tant que demandeurs d’asile, ils ont été hébergés à l’HUDA Solidarité Estuaire, à partir de novembre 2019. Leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), respectivement le 23 juillet et le 22 juin 2021. Le 24 août suivant, l’Office français de l’immigration et de l’intégration leur a notifié la fin de leur prise en charge. Les intéressés s’étant maintenus dans le logement mis à leur disposition, le préfet de la Loire-Atlantique les a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai d’un mois, par un courrier du 7 octobre 2021. M. C et Mme D n’ayant pas déféré à cette mise en demeure, le préfet de la Loire-Atlantique a saisi le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une ordonnance n° 2208306 du 26 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a enjoint à M. C et à Mme D de libérer, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l’ordonnance, le logement qu’ils occupaient à Saint-Nazaire et en l’absence de départ volontaire des intéressés dans le délai imparti, a permis au préfet de la Loire-Atlantique de faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
2. Par la présente requête, M. C et Mme D demandent à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’ordonner la fin des mesures ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 26 juillet 2022.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence et eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C et Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Par ailleurs, l’article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
5. La circonstance que le préfet de la Loire-Atlantique n’a toujours pas procédé à l’expulsion de la famille, laquelle circonstance est au demeurant favorable aux requérants, n’a pas pour effet d’invalider l’autorisation, accordée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 26 juillet 2022, pour laquelle aucun texte ne prévoit de péremption. Par ailleurs, M. C et Mme D, alors qu’ils ont déjà bénéficié implicitement d’un délai supplémentaire de la part de l’autorité préfectorale qui n’a pas procédé à leur expulsion au terme du délai accordé par le juge des référés, ne justifient pas de démarches pour trouver un autre logement pour la famille. Enfin, la circonstance qu’un cinquième enfant est né dans la famille quelques semaines après l’ordonnance du juge des référés du 26 juillet 2022 ne constitue pas un fait nouveau permettant de saisir le tribunal sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, les requérants étant déjà parents de quatre enfants à la date de l’ordonnance en cause.
6. Par suite, la requête de M. C et Mme D doit être rejetée, dans toutes ses autres conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C et Mme D sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C et Mme D est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme E et à Me Philippon.
Fait à Nantes, le 28 août 2025.
La juge des référés,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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