Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 23 mai 2025, n° 2503122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503122 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, et des pièces complémentaires produites à l’audience le 19 mai 2025, Mme B C, représentée par Me Boyancé, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 23 avril 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a prononcé la cessation des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de rétablir ses conditions matérielles dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours, sous même condition d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII à verser à son conseil une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, de verser la somme à Mme C sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— contrairement à l’appréciation de l’OFII, elle n’a pas dissimulé la décision des autorités italiennes, dans la mesure où elle en n’avait pas connaissance ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation des dispositions de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison de l’état de vulnérabilité de sa famille comprenant un enfant âgé d’un an.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cabanne, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cabanne ;
— les observations de Me Boyancé, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 avril 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Bordeaux a mis fin aux conditions matérielles d’accueil de Mme C, ressortissante ivoirienne. Par la présente instance, elle demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. » Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
3. En premier lieu, par une décision du 3 février 2025, publiée sur le site internet l’OFII, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a accordé à M. D A, directeur territorial à Bordeaux et signataire de la décision attaquée, une délégation à l’effet de signer toute décision se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Bordeaux telles que définies par la décision du 15 mars 2023, parmi lesquelles les décisions délivrant ou refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de droit sur lesquels elle se fonde, ainsi que les éléments de fait propres à la situation du requérant en indiquant que l’intéressé n’a pas présenté de demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son arrivée en France. La décision comporte ainsi l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 1 du présent jugement : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (). Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »
6. Pour prononcer la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil de Mme C, le directeur territorial de l’OFII de Bordeaux s’est fondé sur le fait que l’intéressée n’avait pas fourni les informations destinées à l’instruction de son dossier, notamment en n’indiquant pas, lors de l’enregistrement de sa demande, qu’une protection lui avait été reconnue en Italie.
7. D’une part, il ressort des pièces produites par l’OFII, et notamment d’un courriel émanant du ministre de l’intérieur italien, en date du 26 mars 2025, que Mme C disposait à cette date d’un titre de séjour en qualité de réfugié délivré par les autorités italiennes valable jusqu’au 17 mai 2027. S’il ressort des pièces du dossier que lors de son entretien individuel, le 3 mars 2025, Mme C a informé les autorités qu’elle avait présenté une demande d’asile en Italie, elle s’est gardée de préciser que ce pays lui avait octroyé le statut de réfugié. Si la requérante fait valoir qu’elle n’a pas été informée de la décision des autorités italiennes, elle ne fait état d’aucune circonstance plausible qui l’aurait mis dans l’impossibilité d’avoir connaissance de cette décision, alors que sa demande d’asile est ancienne, la requérante indiquant à l’audience que cette demande a été enregistrée en 2021 et qu’elle a vécu en Italie de juillet 2021 à février 2025, selon ses déclarations. Interrogée également sur un éventuel empêchement pour connaître la décision des autorités d’asile italiennes, ses propos sur ses conditions de vie en Italie pendant quatre ans sont demeurées extrêmement vagues. Dans ces conditions, Mme C doit être regardée comme n’ayant pas donné toutes les informations utiles afin de faciliter l’instruction de sa demande.
8. D’autre part, pour contester la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil, la requérante invoque sa vulnérabilité. Elle se prévaut, d’abord, de son état de santé. Si lors de son entretien individuel, elle a fait mention de problèmes de santé, lors de son entretien de vulnérabilité, elle n’a fait état d’aucun problème de santé, ni au demeurant de ses enfants, et n’a pas sollicité l’avis MEDZO. Si elle indique être suivie médicalement en raison de complications à la suite de son accouchement, le seul certificat médical produit est insuffisant à l’établir. Elle invoque également sa vulnérabilité en tant que mère isolée de deux enfants dont un est âgé d’un an. Cependant, ce seul élément ne suffit pas à caractériser qu’elle est dans une situation de particulière vulnérabilité justifiant le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil, alors qu’il est constant qu’elle dispose toujours d’un logement et qu’elle déclare avoir accès aux soins pour elle et ses filles. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, alors qu’elle dispose d’un titre de séjour en cours de validité en Italie, Mme C n’est pas fondée à soutenir que le directeur territorial de l’OFII a entaché sa décision de cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation des dispositions du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 23 avril 2025 du directeur territorial de l’OFII à Bordeaux.
Sur le surplus des conclusions :
10. En raison du rejet des conclusions à fin d’annulation, doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction (et d’astreinte), ainsi que celles liées aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Boyancé.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La magistrate désignée,
C. CABANNELa grefiière,
L. PEROCHON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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