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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 janv. 2026, n° 2506659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506659 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, Mme D… B…, représentée par Me Denambride, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, relative aux conditions de sa prise en charge à l’hôpital Lyon Sud puis à l’hôpital Pierre Wertheimer à compter du 8 octobre 2023 ;
2°) de rendre les opérations d’expertise communes et opposables à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ;
3°) de réserver les dépens.
Elle soutient que :
paraplégique, elle a découvert une escarre nécrosée à l’ischion droit le 1er octobre 2023 ; son état se dégradant, elle a été hospitalisée en urgence le 8 octobre 2023 au service de soins continus de l’hôpital Lyon Sud puis a été transférée à l’hôpital Pierre Werhtheimer où elle est restée jusqu’au 2 novembre 2023 ;
pendant son hospitalisation, deux scanners auraient conclu à l’absence d’ostéite ; elle n’a jamais rencontré les spécialistes en charge de son dossier ;
elle est sortie sans réel accompagnement, avec uniquement des ordonnances de soins et de traitements inadaptés ; en janvier 2024, une infirmière intervenant à domicile l’a orientée vers la société Synartis, spécialisée dans la prise en charge des plaies complexes ;
elle a été orientée vers l’hôpital Henry Gabrielle en avril 2024 ; au centre de rééducation Germaine Revel, l’escarre a été mesurée ; elle a finalement été opérée le 22 juillet 2024 à l’hôpital Saint-Luc Saint-Joseph ; les analyses ont alors révélé une ostéite infectieuse à quatre germes différents ;
l’expertise sollicitée doit permettre de se prononcer sur les conditions de sa prise en charge aux Hospices civils de Lyon et d’évaluer ses préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, les Hospices civils de Lyon, représentés par Me Lantero (Selas Lantero & associés) demandent au juge des référés :
1°) de compléter la mission d’expertise selon les termes de leur requête ;
2°) d’étendre les opérations de l’expertise à l’infirmière libérale ayant suivi Mme B…, à la société Synartis et à l’hôpital Saint-Joseph Saint-Luc.
Ils soutiennent que pendant 6 mois après sa prise en charge aux Hospices civils de Lyon, la requérante a été suivie à domicile par une infirmière libérale, orientée vers la société Synartis, et opérée au sein de l’hôpital privé Saint-Luc Saint-Joseph, de sorte que la présence de ces personnes aux opérations d’expertise s’avère utile.
La requête a été régulièrement communiquée à la société Synartis, à l’hôpital Saint-Joseph Saint-Luc et à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. E…, premier vice-président, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
En premier lieu, la demande d’expertise présentée par Mme B…, relative aux conditions de sa prise en charge au sein des Hospices civils de Lyon, à compter du 8 octobre 2023, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit dans les conditions précisées à l’article 1er de la présente ordonnance.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que, suite à son hospitalisation au sein des Hospices civils de Lyon du 8 octobre au 2 novembre 2023, Mme B… a été orientée vers la société Synartis puis opérée au sein de l’hôpital privé Saint-Luc Saint-Joseph. Dans ces conditions, et alors que l’expertise sollicitée ne constitue qu’une simple mesure d’instruction ordonnée avant tout procès, ne préjugeant aucunement de l’existence et de l’étendue des responsabilités des parties, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, la présence aux opérations d’expertise de la société Synartis et de l’hôpital privé Saint-Luc Saint-Joseph s’avère, en l’état de l’instruction, utile. Il y a lieu, par suite, de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables.
En troisième lieu, les Hospices civils de Lyon demandent également au juge des référés d’étendre la mesure d’expertise à l’infirmière libérale qui a suivi Mme B… après son hospitalisation. Toutefois, en l’état de l’instruction, les éléments produits notamment par les Hospices civils de Lyon, qui ne précisent pas, au soutien de leur demande, les nom, prénom et coordonnées de la partie à laquelle ils souhaitent que les opérations d’expertise soient ainsi étendues et ne permettent pas en l’espèce d’identifier cette infirmière avec une précision suffisante, ne suffisent pas à justifier que soit prononcée la mesure d’extension sollicitée. Dans ces conditions, cette demande ne peut qu’être rejetée.
En quatrième lieu, en application des dispositions de l’article R. 621-2 du code de justice administrative, il n’est commis, en principe, qu’un seul expert, à moins que la juridiction n’estime nécessaire d’en désigner plusieurs. En l’état de l’instruction, il apparaît nécessaire de désigner un collège d’experts.
En dernier lieu, en application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions de la requête relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Le professeur F… C… exerçant à l’IHU Méditerranée Infection – Pôle infectieux Unité de soins 1 – 19-21 Boulevard Jean Moulin à Marseille (13005) et le professeur A… G…, domicilié Immeuble Le Pullman Bt C – 255 Avenue du Prado à Marseille (13008) sont désignés comme experts avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme B… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge à l’hôpital Lyon Sud puis à l’hôpital Pierre Wertheimer à compter du 8 octobre 2023 ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme B…, ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de Mme B… et les soins et prescriptions antérieurs à son admission à l’hôpital Lyon Sud puis à l’hôpital Pierre Wertheimer à compter du 8 octobre 2023, ainsi que les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans ces établissements ;
3°) préciser l’état actuel de Mme B… et se prononcer sur l’origine de cet état ; en cas de pluralité de causes, indiquer les conséquences de chacune et, le cas échéant, proposer au tribunal, un partage en termes de pourcentages ;
4°) donner son avis sur la prise en charge de Mme B… à l’hôpital Lyon Sud puis à l’hôpital Pierre Wertheimer à compter du 8 octobre 2023, dire si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et données acquises de la science à l’époque des faits, et s’ils étaient pertinents, adaptés à l’état de Mme B… et aux symptômes qu’elle présentait, et exécutés conformément aux règles de l’art ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier et l’utilité des gestes opératoires pratiqués ;
5°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des manquements dans les actes médicaux, les actes de soins ou dans l’organisation des services ont été commis lors de la prise en charge de Mme B… ; le cas échéant, indiquer dans quelle mesure ces manquements ont concouru à la survenance du dommage ou ont fait perdre à Mme B… une chance d’éviter la survenue du dommage et, dans l’affirmative, déterminer l’ampleur de la chance perdue en distinguant le pourcentage imputable aux diverses causes établies ;
6°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir s’il y a eu manquement à l’obligation d’information à l’égard de la requérante ;
7°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de Mme B…, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché aux Hospices civils de Lyon, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
8°) déterminer la date de consolidation de l’état physique de Mme B…, l’importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celle-ci ferait état ; dire si l’état de Mme B… est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ;
9°) à défaut de consolidation indiquer le délai dans lequel Mme B… devra être réexaminée en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé et préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
10°) préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu’à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d’adaptation du logement et du véhicule de Mme B…, dire dans quelle mesure elle aura besoin de l’assistance d’une tierce personne ;
11°) préciser la nature et évaluer l’importance de tout autre préjudice patrimonial ou extrapatrimonial dont la requérante ferait état ; donner toute précision utile permettant au tribunal d’apprécier une éventuelle incidence professionnelle du dommage et dire notamment si elle est dans l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sports, loisirs ;
12°) évaluer chacun de ces préjudices même en l’absence de lien de causalité, de manquement ou de faute ; pour chacun d’entre eux, distinguer la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
13°) distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d’assurance maladie ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l’état antérieur de Mme B… ou à toute autre cause, de ceux imputables à l’intervention pratiquée le ;
14°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
15°) tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
Les experts disposeront des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Ils pourront entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de leur mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils ne pourront recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. Les experts recueilleront et consigneront les observations des parties sur les constatations auxquelles ils procèderont et les conclusions qu’ils envisageront d’en tirer.
Article 3 : Préalablement à toute opération, les experts prêteront serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Mme B…, des Hospices civils de Lyon, de la société Synartis, de l’hôpital Saint-Joseph Saint-Luc et de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône
Article 5 : Les experts déposeront leur rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de leurs vacations, frais et débours.
Article 6 : Les experts notifieront leur rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B…, aux Hospices civils de Lyon, à la société Synartis, à l’hôpital Saint-Joseph Saint-Luc, à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et aux experts.
Fait à Lyon, le 16 janvier 2026.
Le juge des référés,
Juan E…
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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