Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., ju, 8 janv. 2026, n° 2407560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407560 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2024 et un mémoire, enregistré 4 décembre 2025, qui n’a pas été communiqué, Mme A… B…, représentée par Me Desmot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 octobre 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite de sa demande de naturalisation, la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté son recours gracieux et la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre à toute autorité compétente de réexaminer sa demande et de lui accorder la naturalisation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les trois décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
la décision attaquée du 9 octobre 2023 est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’aucune mise en demeure ne lui a été adressée ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Darracq-Ghitalla-Ciock en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus à l’audience publique :
le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère ;
les observations de Me Desmot, avocat de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… demande l’annulation de la décision du 9 octobre 2023, par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation pour défaut de production des pièces complémentaires dans le délai fixé par une mise en demeure adressée sur le fondement de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le classement sans suite prononcé en application de ces dispositions constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Il ressort des termes mêmes de l’article 40 précité du décret du 30 décembre 1993 que le pouvoir de classer sans suite une demande de naturalisation que l’autorité administrative tient de ces dispositions ne s’applique qu’en cas de défaut de réponse dans le délai imparti par une mise en demeure, et non en cas de dossier incomplet lors du dépôt de la demande.
Pour procéder au classement sans suite de la demande présentée par Mme B… en vue d’acquérir la nationalité française, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur le motif que, l’intéressée n’a pas produit de document conforme permettant de justifier d’un niveau de langue B1 à l’oral et à l’écrit.
Mme B… soutient dans sa requête initiale que le préfet de Seine-et-Marne ne l’a pas mise en demeure de produire cette pièce avant de classer sans suite sa demande de naturalisation. Si le préfet de Seine-et-Marne fait valoir en défense que ce document lui a été demandé le 10 mars 2023, il ne produit aucune pièce pour l’établir, malgré la demande qui lui a été faite en ce sens par le tribunal. Il suit de là que Mme B… est fondée à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a méconnu l’article 40 du décret précité en classant sans suite sa demande de naturalisation.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 9 octobre 2023 ainsi que les deux décisions implicites de rejet nées à la suite des recours gracieux et hiérarchique de Mme B… doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Dès lors que les actes annulés pour excès de pouvoir sont réputés n’être jamais intervenus, l’annulation d’une décision de classement sans suite d’une demande de naturalisation impose à l’administration de reprendre l’instruction de la demande, en conservant à son auteur le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé et en évitant, dans toute la mesure possible, de faire peser sur le demandeur les conséquences du temps qui s’est écoulé entre la décision de classement sans suite et son annulation.
Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de Mme B…, qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement et qui ne saurait être à nouveau soumise, sans méconnaître l’autorité absolue de la chose jugée, au paiement du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation.
Toutefois, l’annulation de la décision de classer sans suite une demande de naturalisation, qui ne se prononce pas sur le fond de la demande, n’implique pas de faire droit à la demande de naturalisation.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme B… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 octobre 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a procédé au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par Mme B…, la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté son recours gracieux et la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de Mme B…, qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement, sans que Mme B… ait à s’affranchir à nouveau du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe 8 janvier 2026.
La magistrate désignée,
J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK
La greffière,
C. SARTON
La République mande et ordonne préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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