Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 26 mai 2026, n° 2512653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512653 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 octobre 2025 et le
3 avril 2026, M. B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement sur le fondement de l’article
L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A… doit être regardé comme soutenant que l’arrêté en litige méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés ne sont fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lopa Dufrénot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. B… A…, ressortissant turc, né le 23 juin 1991, à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L’intéressé demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Il résulte des termes de l’arrêté attaqué et il n’est pas contesté que M. A… a déclaré être entré en France récemment, en 2022. De plus, s’il se prévaut de la présence en France de sa sœur et son beau-frère, chez lesquels il réside, il ne démontre pas pour autant être dépourvu de toute attache personnelle et familiale dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 31 ans. Enfin, le requérant ne fait état d’aucune insertion socio-professionnelle particulière en France. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été édictée. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à le supposer invoqué, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
4. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
5. M. A… soutient être menacé par les autorités en cas de retour dans son pays en raison de ses liens avec le PKK (parti des travailleurs du Kurdistan). Il ressort des pièces du dossier que l’Office française de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile par décision du 16 juin 2023. La Cour nationale du droit d’asile a, le 17 avril 2025, rejeté son recours. A l’appui de ses allégations, le requérant se prévaut d’une pièce dont il n’a eu communication que postérieurement à la décision de la Cour. Le document versé aux débats, émanant du ministre turc de la Justice et intitulé « résultats de consultation de casier judiciaire » du 27 février 2022, fait état de l’émission d’un mandat de perquisition et d’arrestation par le bureau du procureur de la République de la province de Mus dressé le 15 septembre 2024. Or, ce document se rapporte à des faits dont l’intéressé avait déjà connaissance lors de l’audience devant la Cour et qu’il avait été en mesure d’exposer au soutien de sa demande d’asile. Dès lors, un tel document n’est pas de nature à révéler l’existence de risques pour le requérant en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 septembre 2025.
Sur les conclusions à fin de suspension :
7. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ».
8. Il résulte de ces dispositions que la présente requête en annulation formée le
3 octobre 2025 par M. A… a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à la notification du présent jugement doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du- Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
M. Cabal, premier conseiller,
Assistés de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Coppin
La présidente-rapporteure,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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