Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 mars 2025, n° 2502532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502532 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, M. D A B et Mme C A B, représentés par Me Soulié, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 2024-832 du 26 décembre 2024 par lequel le maire de la commune de Viry-Châtillon les a mis en demeure sous astreinte, sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, de déposer un permis de démolir pour la maison démolie et reconstruite dans un délai de quinze jours, de déposer une déclaration préalable pour modification de clôture avec un projet conforme à la réglementation dans un délai d’un mois, de procéder aux opérations de démolition nécessaires à la mise en conformité des travaux mis en cause de reconstruction de la maison et de construction d’un deuxième bâtiment dont la méconnaissance a été constatée dans un délai de deux mois ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Viry-Châtillon la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est présumée dès lors que la mise en demeure litigieuse implique la démolition de construction ; la surélévation a été autorisée par déclaration préalable même si des adaptations à la réalisation ont été réalisées ce que la ville a jugé régularisable dans ses écrits ; la mise en demeure les expose à un risque financier ;
— sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué, les moyens suivants : il n’a pas été pris par une autorité compétente ; il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire préalable régulière au regard de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme car le courrier du 2 décembre 2024 ne vise pas la possibilité de présenter des observations orales et ne vise pas davantage la mesure de démolition de la maison faussement prétendue comme étant démolie/reconstruite ; il est insuffisamment motivé au regard de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration ; la surélévation de la maison a été autorisée par déclaration préalable le 22 novembre 2022 et si des modifications ont été apportées, la ville a reconnu qu’elles étaient régularisables ; la démolition suppose le recours au juge judiciaire qui est le gardien de la propriété privée depuis la loi du 8 mars 1810 ; la commune motive sa décision par simple présomption ; il est entaché d’erreurs de fait en raison de la suspicion infondée de démolition/reconstruction de la maison, l’annexe étant existante, des modifications importantes devant être effectuées sur la partie droite de la façade Nord Est, la seconde partie de la façade Nord Ouest impliquant des remaniements du gros œuvre ; ils ont reconnu avoir déposé la partie intérieure du plancher bois située au-dessus de la cave, l’autre partie de la dalle sur terre-plein n’ayant pas été modifiée et ils ont reconnu avoir mis de niveau la dalle au-dessus de la cave qui est restée à destination de cave ; l’annexe existait lors de l’acquisition laquelle a été rénovée pour être mise en concordance architecturale avec la maison principale ; il est entaché d’une erreur dans la qualification juridique des faits à tout le moins d’une erreur manifeste d’appréciation car ils n’ont pas procédé à une démolition/reconstruction et ont conservé l’ensemble des éléments de structure qui n’étaient pas affectés par les travaux autorisés, la mesure de démolition totale envisagée par l’administration méconnaissant le principe de proportionnalité de la sanction ; ils ont remis en état le portillon en l’ajourant, les autres modifications étant régularisables ; la fenêtre centrale de la façade Est a été légèrement déplacée pour tenir compte de contraintes structurelles inhérentes aux renforts de structure ce qui respecte les exigences du règlement du plan local d’urbanisme de la zone UB ; ils n’ont pas modifié l’emprise au sol des constructions existantes et les terrasses, dallage et trottoirs existaient ; ils cherchent à régulariser l’annexe ; enfin, il est entaché d’un détournement de pouvoir ou de procédure.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2025, la commune de Viry-Châtillon, représentée par Me Pierson, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que les violations constatées et notamment l’édification non autorisée de bâtiments dans la zone bleue du plan de prévention des risques naturels prévisibles correspond à un aléa fort est de nature à préjudicier à l’écoulement des eaux dans l’hypothèse d’une crue de la Seine ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige ; la décision querellée a été prise par une autorité compétente ; la procédure contradictoire a été respectée conformément aux dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme ; l’arrêté en litige est motivé ; le plancher du rez-de-chaussée a été abaissé et a donc nécessairement dû être détruit ; les murs extérieurs de l’habitation ont été abattus avant d’être reconstruits, seul le mur pignon accolé à celui de l’immeuble de la parcelle adjacente a été conservé ; ces travaux méritaient le dépôt d’un permis de construire ; l’annexe préexistante n’a jamais été autorisée et une nouvelle dépendance a été construite après la signature de la promesse de vente et avant la vente du 18 octobre 2021 ; la proposition de régularisation est inopérante ; le portail a été remplacé par un portail plain non conforme à l’article B.-I9 du plan de prévention des risques naturels prévisibles, la modification apportée ne permettant pas d’atteindre l’objectif fixé par ce plan ; les intentions de la commune se limitent à rappeler les règles d’urbanisme.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2502206 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 18 mars 2025 à 13 heures 30 tenue en présence de Mme Laforge, greffière d’audience, M. Fraisseix a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Soulié, représentant les requérants, qui reprend oralement ses moyens et conclusions ; il fait valoir que l’urgence est présumée ; par ailleurs, il précise que les requérants vont s’employer à régulariser les travaux réalisés sur l’annexe ; quant à la démolition de la construction, elle est disproportionnée, entachée d’une erreur de faits et d’une erreur manifeste d’appréciation.
— les observations de Me Le Guillard substituant Me Pierson, représentant la commune de Viry-Châtillon, qui persiste dans ses écritures et précise que l’annexe d’origine a été démolie et que si la déclaration préalable autorisait la reconstruction à l’identique, il ressort des pièces du dossier qu’une nouvelle dalle de béton a été coulée, que des murs neufs ont été édifiés ainsi que des planchers de sorte que les requérants ont procédé à une démolition puis à une reconstruction.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 13 heures 50.
Une note en délibéré présentée par M. et Mme A B a été enregistrée le 18 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A B ont fait l’acquisition en décembre 2023 de divers biens et droits immobiliers situés 41 B rue Danielle Casanova à Viry-Châtillon. Ils ont déposé les 30 novembre 2021 et 18 mars 2022 des demandes de déclaration préalable, le maire de la commune de Viry-Châtillon confirmant par certificat en date du 22 novembre 2022 l’absence d’opposition à déclaration préalable. Une fois les travaux réalisés, les requérants ont déposé le 16 août 2023 une déclaration attestant l’achèvement et la conformité de ceux-ci, le maire de la commune contestant toutefois leur conformité le 10 novembre 2023. Une contre visite a été organisée le 13 mai 2024 et le 23 mai suivant le maire de la commune de Viry Châtillon leur a notifié un certificat de non-conformité sur la base d’un procès-verbal de récolement du même jour. Un second procès-verbal d’infraction en date du 15 juillet 2024 a constaté la démolition-reconstruction de la maison principale ainsi que l’existence d’une dépendance. Par courrier du 2 décembre 2024, le maire de la commune de Viry-Châtillon leur a notifié une procédure contradictoire préalablement à l’édiction d’un arrêté de mise en demeure sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, lequel a été pris le 26 décembre 2024 sous astreinte à l’effet de déposer un permis de démolir pour la maison démolie et reconstruite dans un délai de quinze jours, de déposer une déclaration préalable pour modification de clôture avec un projet conforme à la réglementation dans un délai d’un mois, de procéder aux opérations de démolition nécessaires à la mise en conformité des travaux mis en cause de reconstruction de la maison et de construction d’un deuxième bâtiment dont la méconnaissance a été constatée dans un délai de deux mois. Par la présente requête, M. et Mme A B demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 décembre 2024.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Le premier alinéa de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme dispose que : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. » Aux termes de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme : « I.- Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 », c’est-à-dire ceux soumis à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou ceux qui, par dérogation, en sont dispensés, « ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 », c’est-à-dire l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir ou pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable, " peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. / () III.- L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard. / L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations. / Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. / Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 25 000 € ". Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale, mettre en demeure l’intéressé, selon la nature de l’irrégularité constatée et les moyens permettant d’y remédier, le cas échéant sous astreinte, soit de solliciter l’autorisation ou la déclaration nécessaire, soit de mettre la construction, l’aménagement, l’installation ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris, si la mise en conformité l’impose, en procédant aux démolitions nécessaires.
4. Aucun des moyens soulevés par M. et Mme A B, tels qu’ils ont été visés et analysés ci-dessus, n’est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, que les conclusions de M. et Mme A B tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 2024-832 du 26 décembre 2024 du maire de la commune de Viry-Châtillon doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Viry-Châtillon qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme A B la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Viry-Châtillon au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A B est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A B verseront la somme de 1 000 (mille) euros à la commune de Viry-Châtillon en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B, à Mme C A B et à la commune de Viry Châtillon.
Fait à Versailles, le 19 mars 2025
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La greffière,
signé
C. Laforge
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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