Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 28 janv. 2026, n° 2304681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304681 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 10 mai 2023, 3 juillet 2023 et 26 janvier 2025, Mme A… C…, représentée par Me Pointet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2023 par lequel le maire de Saint-Maur-des-Fossés s’est opposé à sa déclaration préalable portant sur la rénovation et la surélévation d’un garage sur un terrain situé 137, boulevard de la Marne à Saint-Maur-des-Fossés ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Maur-des-Fossés une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
le maire de Saint-Maur-des-Fossés a commis une erreur d’appréciation en considérant que les travaux projetés devaient être regardés, eu égard à l’état de ruine dans lequel se trouvait le garage, comme portant sur une construction nouvelle et en s’opposant par conséquent à son projet au motif qu’il méconnaîtrait les articles U.3-6-1 et U.3-7-5 du règlement du plan local d’urbanisme alors applicable ;
l’arrêté attaqué est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2024, la commune de Saint-Maur-des-Fossés conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, en application de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, faute d’être assortie de moyens de droit intelligibles ;
- les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés ;
- en tout état de cause, l’arrêté attaqué peut être fondé sur un autre motif, tiré de ce que les travaux portent sur une construction dépourvue d’existence légale.
Par un courrier du 6 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible, en cas d’annulation de l’arrêté attaqué, d’enjoindre d’office à la commune de Saint-Maur-des-Fossés de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par Mme C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Prissette,
les conclusions de M. Grand, rapporteur public,
et les observations de Me Pointet, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Le 27 février 2023, Mme A… C… a déposé une déclaration préalable portant sur la rénovation d’un garage, impliquant une confortation et une surélévation des murs existants, la réalisation d’une toiture neuve à deux pentes et la pose d’une porte basculante, sur un terrain situé 137, boulevard de la Marne à Saint-Maur-des-Fossés, en zone U3 du plan local d’urbanisme communal. Par un arrêté du 15 mars 2023, le maire de Saint-Maur-des-Fossés s’est opposé à cette déclaration préalable. Mme C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
À l’appui de sa requête introductive d’instance, Mme C… indique notamment, au soutien de ses conclusions à fin d’annulation, que son projet de rénovation et de rehaussement du garage existant ne pouvait qu’être autorisé dès lors qu’il n’augmente pas l’emprise au sol et conserve les murs existants, qu’aucun argument technique ne permet de démontrer que le garage devrait être démoli et reconstruit, et que le maire de Saint-Maur-des-Fossés a commis un détournement de pouvoir, en agissant dans un but étranger à l’intérêt général, et commis une erreur manifeste d’appréciation. Dès lors, la requête contenait bien des conclusions et des moyens de droit, de sorte que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Maur-des-Fossés en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par Mme C…, le maire de Saint-Maur-des-Fossés a estimé que l’état de vétusté de la structure ne permettant pas la surélévation du garage existant, les travaux ne pouvaient donc pas être regardés comme portant sur une construction existante. Il a ainsi considéré que le projet méconnaissait les dispositions des articles U.3-6-1 et U.3-7-5 du règlement du plan local d’urbanisme communal relatifs aux règles d’implantation des constructions nouvelles par rapport à l’alignement et aux limites séparatives respectivement.
D’une part, aux termes de l’article U.3-6-1 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Maur-des-Fossés, alors applicable : « sauf disposition contraire inscrite dans une OAP, les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 5 m par rapport à l’alignement compté perpendiculairement par rapport à l’alignement ». Aux termes de l’article U.3-6-9 du même règlement : « Pour les constructions existantes non conformes aux dispositions générales : – Dans la bande de 20 mètres de profondeur comptés perpendiculairement à l’alignement : (…) ; – la surélévation des constructions doit être réalisée dans le prolongement des murs existants ou sans réduire le retrait existant par rapport à l’alignement. / (…) ». Aux termes de l’article U.3-7-5 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Maur-des-Fossés, alors applicable : « En cas d’implantation sur une limite séparative : – La construction ne pourra dépasser 12 m de longueur de pignon, sans compter les constructions de moins de 2, 60 m de hauteur totale, ni les balcons d’une profondeur inférieure à 1, 50 m, et hors dispositifs écrans translucides des balcons. / (…) ». Aux termes de l’article U.3-7-11 du même règlement : « Pour les constructions existantes non conformes aux dispositions générales : – Dans une bande de 20 mètres de profondeur comptés perpendiculairement à l’alignement : (…) ; – la surélévation des constructions doit être réalisée dans le prolongement des murs existants ou sans réduire le retrait existant par rapport aux limites séparatives, / (…) ». D’autre part, le lexique du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Maur-des-Fossés alors applicable définit la construction existante comme « toute construction, composée d’au moins trois murs porteurs et d’un toit, achevée ou en voie d’achèvement. / (…) ».
En l’espèce, il ressort des documents joints au dossier de déclaration préalable que le projet porte sur la confortation et la surélévation d’un garage. La notice descriptive précise à cet égard que : « tant pour des raisons d’usage (…) que des raisons techniques (mauvais état de la toiture existante à refaire totalement, aspect très dégradé et usagé du bâtiment actuel), la réhabilitation de ce garage s’impose ». Si le maire de Saint-Maur-des-Fossés fait valoir que l’état de délabrement de ce bâtiment ne permettrait pas de le considérer comme une construction existante, il ressort des photographies jointes au dossier de demande que le garage existant comporte l’ensemble de ses murs porteurs ainsi qu’un toit. En outre, la requérante fait valoir sans être contredite que ledit garage est toujours en état d’utilisation. Dans ces conditions, Mme C… est fondée à soutenir qu’en estimant que les travaux ne pouvaient pas être regardés comme portant sur une construction existante au sens du lexique du règlement du plan local d’urbanisme cité au point précédent et en lui opposant par conséquent les dispositions des articles U.3-6-1 et U.3-7.5 du règlement du plan local d’urbanisme communal applicables aux seules constructions nouvelles, le maire de Saint-Maur-des-Fossés a entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation.
En second lieu, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
En l’espèce, la commune de Saint-Maur-des-Fossés se borne à faire valoir que « Mme C… n’a pas justifié dans son dossier préalable de l’existence d’une autorisation régulière en vue de la construction de ce bâtiment, de sorte que la ville n’a pas pu s’assurer de l’existence légale de ce garage », sans même alléguer que le garage litigieux, dont l’existence est au demeurant mentionnée dans l’acte de vente de 1996 produit par la requérante ainsi que sur l’extrait de plan cadastral joint à l’appui de sa déclaration préalable, aurait été soumis à l’obtention d’une autorisation de construire à la date de sa construction ou qu’il aurait postérieurement à sa réalisation fait l’objet de travaux non autorisés qui devraient être régularisés. Ce faisant, alors notamment que la pétitionnaire souligne qu’à aucun moment l’existence légale de cette construction n’avait jusqu’alors été remise en cause par la commune et qu’il s’agit d’un garage ancien qui existait déjà lorsqu’elle a acquis le bien, l’administration ne peut être regardée comme justifiant d’un nouveau motif à substituer aux motifs initialement retenus dans son arrêté qui soit de nature à justifier légalement l’opposition à déclaration préalable attaquée.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen invoqué n’est pas susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de l’arrêté attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 15 mars 2023.
Sur l’injonction d’office :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Aux termes de l’article R. 611-7-3 du même code : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction, assortie le cas échéant d’une astreinte, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, présenter leurs observations ».
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction ou s’il décide de la prononcer d’office, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
Le présent jugement annule l’arrêté d’opposition à déclaration préalable attaqué après avoir censuré ses motifs et écarté la demande de substitution de motif présentée par la commune de Saint-Maur-des-Fossés en défense. Partant, en l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la règlementation applicable ferait obstacle à la délivrance de l’autorisation demandée, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le maire de Saint-Maur-des-Fossés délivre à Mme C… une décision de non-opposition à déclaration préalable conformément à sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Maur-des-Fossés une somme de 1 500 euros à verser à Mme C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 mars 2023 par lequel le maire de Saint-Maur-des-Fossés s’est opposé à la déclaration préalable de Mme C… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Saint-Maur-des-Fossés de délivrer à Mme C… une décision de non-opposition à déclaration préalable conformément à sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Saint-Maur-des-Fossés versera une somme de 1 500 euros à Mme C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la commune de Saint-Maur-des-Fossés.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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