Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 1er avr. 2025, n° 2500092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500092 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2025, Mme C B épouse A demande au tribunal d’annuler la décision du 12 septembre 2024 portant refus d’entrée sur le territoire français qui a été pris à son encontre à l’aéroport de Metz-Nancy-Lorraine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : » La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () « . Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : » Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
2. Mme A a fait l’objet d’une décision de refus d’entrée sur le territoire français le 12 septembre 2024 lors de son arrivée à l’aéroport de Metz-Nancy-Lorraine situé à Goin (Moselle). Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui lui a été notifiée le 12 septembre 2024 à 20h05, comportait la mention des voies et délais de recours. Par suite, la requête de Mme A, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 12 janvier 2025, a été déposée au-delà du délai de recours contentieux de deux mois prévu par l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A.
Fait à Nancy, le 1er avril 2025.
Le président de la 1ère chambre,
B. Coudert
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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