Annulation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 29 août 2025, n° 2501635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501635 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, M. D… B…, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°2025-9764076975 du 30 juin 2025 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour, l’a invité à quitter le territoire français dans un délai d’un mois à destination des Comores et lui a interdit tout retour sur le territoire pendant une durée de trois années ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de sa situation et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quatre jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est exposé à un risque d’éloignement vers son pays d’origine alors même que sa vie privée et familiale est ancrée sur le territoire français ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour dès lors qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants, protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la décision portant invitation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’existe aucune urgence ni aucun doute sérieux quant à la légalité de la mesure contestée.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée sous le n°2501633 tendant à l’annulation de l’arrêté par lequel le préfet de Mayotte a refusé d’admettre au séjour M. B… et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois à destination des Comores et lui a interdit tout retour sur le territoire pendant une durée de trois années.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 29 août 2025 à 9h30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 août 2025 à 9h30 :
le rapport de M. Sorin, juge des référés ;
les observations de Me Dejoie, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
et les observations de Mme A…, représentant le préfet de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n°2025-9764076975 du 30 juin 2025, le préfet de Mayotte a refusé d’admettre au séjour, M. D… B…, ressortissant comorien, né le 13 mai 1990 aux Comores, l’a invité à quitter le territoire français dans un délai d’un mois à destination des Comores et lui a interdit tout retour sur le territoire pendant une durée de trois années Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés la suspension des effets de cette décision sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
5. Il résulte de l’instruction que M. B… réside à Mayotte depuis 2018, aux côtés de sa compagne, de nationalité française et de leurs deux enfants communs, également de nationalité française, nés en 2020 et 2021 à Mayotte pour lesquels il justifie de sa contribution effective à leur entretien et à leur éducation. Si à la lecture de l’arrêté litigieux, le préfet de Mayotte fait valoir que l’intéressé est défavorablement connu des services de police pour des faits, commis le 22 mars 2022, de violence sans incapacité, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, l’autorité préfectorale qui n’a pas produit d’observations dans la présente instance, n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations, le requérant produisant, par ailleurs, une copie de son bulletin numéro 3 qui ne comporte aucune condamnation. Dans ces conditions et en l’état de l’instruction, compte tenu de l’intensité des liens à Mayotte de M. B… et sans qu’il puisse être regardé comme constituant une menace à l’ordre public, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite et les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que la méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses enfants, protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté préfectoral du 18 juin 2025. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 juin 2025 en litige jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. La présente ordonnance implique nécessairement, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de Mayotte lui délivre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête n°2501633 susvisée. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de procéder à cette mesure d’exécution, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat à verser à M. B… une somme de 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 18 juin 2025 est suspendue jusqu’à ce que le tribunal se prononce au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte, dans un délai de sept jours à compter de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal, de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente du jugement sur sa requête au fond tendant à l’annulation des décisions attaquées.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 29 août 2025.
Le juge des référés,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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