Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 21 juil. 2025, n° 2501325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501325 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 27 janvier 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Corrèze a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active (RSA).
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige la place dans une situation de précarité telle qu’elle ne peut plus subvenir à ses dépenses alimentaires et de logement ni à celles de son enfant ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci méconnaît l’article 25 de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 et les articles 10 et 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, qu’elle n’est pas motivée et que la cessation des versements est entachée d’un défaut préalable d’information.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 24 avril 2025 sous le n° 2500830 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pierre-Marie Houssais, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 27 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales de la Corrèze a fait connaître à Mme A qu’elle ne remplissait plus les conditions pour bénéficier du RSA et qu’elle ne pouvait pas recevoir cette allocation. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant la suspension de cette décision et le rétablissement de son RSA.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Pour justifier de l’urgence à prononcer la suspension de l’exécution de la décision litigieuse au motif qu’elle préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle, Mme A se borne à soutenir que le RSA constitue " [ses] seuls revenus " sans toutefois assortir ce moyen d’éléments de nature à en établir la réalité et le bien-fondé et, notamment, justifier de ses charges et de ses ressources. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si l’un des moyens invoqués est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, qu’il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de la requête de Mme A aux fins de suspension et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Limoges, le 21 juillet 2025.
Le juge des référés,
P.-M. HOUSSAIS
La République mande et ordonne
à la ministre du travail, de la santé, des solidarités
et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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