Non-lieu à statuer 16 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 16 sept. 2025, n° 2501979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501979 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 février 2025 et le 14 mars 2025, M. D… E…, représenté par Me Munseke Badjika, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures:
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer sa demande à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il justifie de sa présence sur le territoire français pendant plusieurs années avant le mois de juin 2022 et qu’il n’a pas exercé de travail de manière illégale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. E… par une décision du 14 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garot a été entendu au cours de l’audience publique du 9 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… E…, ressortissant marocain né le 15 novembre 1975 à Arbaa Sahel (Maroc), déclare être entré sur le territoire français le 26 mai 2025 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 16 mai 2015 au 16 juin 2015. Le 11 janvier 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en tant que travailleur salarié. Par un arrêté du 7 février 2025, dont M. E… demande l’annulation, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 14 avril 2025, postérieure à l’introduction de la requête, M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à être admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2024-10-209 du 31 octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil spécial n° 234 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. F… B…, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, à l’effet de signer notamment, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A… C…, adjoint au directeur des migrations et de l’intégration, les décisions portant refus de titre de séjour. Il n’est pas allégué et ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que M. C… n’ait pas été absent ou empêché à la date de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le requérant soutient que le préfet du Pas-de-Calais a commis une erreur de fait en estimant qu’il n’apportait pas la preuve de sa présence en France pour une période antérieure au mois de juin 2022 et qu’il exerçait depuis juillet 2022 une activité salariée illégalement, à défaut de justifier d’une autorisation de travail. Toutefois, d’une part, alors que M. E… déclare être entré sur le territoire français le 26 mai 2015, il ne produit aucun justificatif de présence pour les années 2015 et 2016. Par ailleurs, par les pièces qu’il produit pour les années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021, le requérant ne justifie que d’une présence ponctuelle ou intermittente sur le territoire national au cours de cette période. D’autre part, il est constant que M. E… a exercé une activité salariée sans disposer d’une autorisation de travail. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
6. M. E… a sollicité son admission exceptionnelle au titre du travail, en se prévalant d’une activité salariée exercée depuis le mois de juillet 2022 pour laquelle des autorisations de travail ont été demandées. Toutefois, ces éléments ne sauraient constituer un motif exceptionnel de nature à justifier son admission au séjour en qualité de salarié. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Pas-de-Calais a refusé de faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour régulariser la situation administrative du requérant par la délivrance d’un titre de séjour « salarié ».
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 7 février 2025 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de délivrer un titre de séjour à M. E… doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. E… est divorcé et père de deux enfants qui, à l’instar de sa mère et ses dix frères et sœurs, résident au Maroc où lui-même a vécu au moins jusqu’à l’âge de quarante ans. Par les seules pièces produites, il ne démontre pas avoir déplacé le centre de ses intérêts en France. Dans ces conditions, le rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, M. E… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission de M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’État, ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. Garot
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 février 2025 et le 14 mars 2025, M. D… E…, représenté par Me Munseke Badjika, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures:
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer sa demande à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il justifie de sa présence sur le territoire français pendant plusieurs années avant le mois de juin 2022 et qu’il n’a pas exercé de travail de manière illégale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. E… par une décision du 14 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garot a été entendu au cours de l’audience publique du 9 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… E…, ressortissant marocain né le 15 novembre 1975 à Arbaa Sahel (Maroc), déclare être entré sur le territoire français le 26 mai 2025 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 16 mai 2015 au 16 juin 2015. Le 11 janvier 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en tant que travailleur salarié. Par un arrêté du 7 février 2025, dont M. E… demande l’annulation, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 14 avril 2025, postérieure à l’introduction de la requête, M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à être admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2024-10-209 du 31 octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil spécial n° 234 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. F… B…, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, à l’effet de signer notamment, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A… C…, adjoint au directeur des migrations et de l’intégration, les décisions portant refus de titre de séjour. Il n’est pas allégué et ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que M. C… n’ait pas été absent ou empêché à la date de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le requérant soutient que le préfet du Pas-de-Calais a commis une erreur de fait en estimant qu’il n’apportait pas la preuve de sa présence en France pour une période antérieure au mois de juin 2022 et qu’il exerçait depuis juillet 2022 une activité salariée illégalement, à défaut de justifier d’une autorisation de travail. Toutefois, d’une part, alors que M. E… déclare être entré sur le territoire français le 26 mai 2015, il ne produit aucun justificatif de présence pour les années 2015 et 2016. Par ailleurs, par les pièces qu’il produit pour les années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021, le requérant ne justifie que d’une présence ponctuelle ou intermittente sur le territoire national au cours de cette période. D’autre part, il est constant que M. E… a exercé une activité salariée sans disposer d’une autorisation de travail. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
6. M. E… a sollicité son admission exceptionnelle au titre du travail, en se prévalant d’une activité salariée exercée depuis le mois de juillet 2022 pour laquelle des autorisations de travail ont été demandées. Toutefois, ces éléments ne sauraient constituer un motif exceptionnel de nature à justifier son admission au séjour en qualité de salarié. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Pas-de-Calais a refusé de faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour régulariser la situation administrative du requérant par la délivrance d’un titre de séjour « salarié ».
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 7 février 2025 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de délivrer un titre de séjour à M. E… doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. E… est divorcé et père de deux enfants qui, à l’instar de sa mère et ses dix frères et sœurs, résident au Maroc où lui-même a vécu au moins jusqu’à l’âge de quarante ans. Par les seules pièces produites, il ne démontre pas avoir déplacé le centre de ses intérêts en France. Dans ces conditions, le rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, M. E… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission de M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’État, ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. Garot
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Directeur général ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Jugement ·
- Défaut de motivation
- Ressortissant ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Refus
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tiré ·
- Liberté ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Acte ·
- Capital ·
- Décision implicite ·
- Stage ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- La réunion ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Education ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale ·
- Pays
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Autorisation ·
- Préjudice ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Taxe d'aménagement ·
- Manche ·
- Collectivités territoriales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Voie publique ·
- Sécurité sociale ·
- Dépense de santé ·
- Fait générateur ·
- Commune ·
- Sécurité
- Déclaration préalable ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Commune ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Annulation ·
- Lexique
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Dépense alimentaire ·
- Allocations familiales ·
- Allocation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Permis de démolir ·
- Mise en conformite ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aéroport ·
- Voies de recours ·
- Territoire français ·
- Recours contentieux ·
- Refus ·
- Délais ·
- Notification ·
- Terme
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Comores ·
- Convention internationale ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.