Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 avr. 2026, n° 2516463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2516463 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision référencée 48M du 4 décembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré trois points du capital de points de son permis de conduire à raison d’une infraction constatée le 2 juin 2025.
Mme A… soutient que :
-elle n’a jamais reçu l’amende minorée ou majorée ;
-elle est sans domicile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la route ;
-le code pénal et le code de procédure pénale ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 223-3 du code de la route : « Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ».
3. Les conditions de la notification au conducteur d’un retrait de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ce retrait. Cette procédure a pour seul objet de le rendre opposable à l’intéressée et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen de Mme A…, tiré de ce qu’elle n’a jamais reçu l’amende minorée ou majorée, est inopérant et doit être écarté.
4. En second lieu, si Mme A… fait valoir sa vie privée et familiale en indiquant qu’elle est sans domicile et en demande d’un logement social, une telle argumentation est également inopérante, étant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 23 avril 2026.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.B. Brossier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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