Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 2 juin 2026, n° 2513915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513915 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 novembre 2025 et 18 février 2026, M. C… A…, représenté par Me Arnout, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil emportant renonciation à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’incompétence ;
- il méconnaît les stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des pièces, enregistrées le 12 février 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Carotenuto a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, né le 4 décembre 1974, serait entré en France, pour la dernière fois, le 1er juin 2009. En raison de son état de santé, il a obtenu la délivrance de certificats de résidence sur le fondement du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 depuis novembre 2014, renouvelés plusieurs fois, et dont la validité du dernier a expiré le 14 avril 2025. Le 18 février 2025, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 3 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, Mme B…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature accordée par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 22 septembre 2025. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué est manifestement infondé.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les textes dont il fait application en particulier l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions utiles du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile indiquent par ailleurs les circonstances de fait principales relatives à la situation personnelle et familiale du requérant. L’arrêté comporte ainsi, de manière non stéréotypée, les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé et permet à l’intéressé d’en comprendre le sens et la portée et d’en contester utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. ». Il ressort de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un certificat de résident à un ressortissant algérien qui se prévaut de ces stipulations de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins mentionné à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays d’origine.
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée du 3 octobre 2025 a été prise notamment au vu de l’avis émis le 4 août 2025 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a considéré que, si l’état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que M. A… souffre d’une spondylarthrite ankylosante particulièrement sévère et nécessite, de ce fait, un suivi médical et un traitement médicamenteux. Aucune des pièces versées au dossier ne permet de contredire l’avis émis par le collège de médecin, celles-ci ne démontrant pas que le défaut de prise en charge aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces circonstances, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’absence de disponibilité des traitements médicamenteux en Algérie. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a fait une inexacte application du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui ne justifie pas vivre en France depuis 2009, y réside depuis novembre 2014, sous couvert de titres de séjour en qualité d’étranger malade qui ne lui donnaient pas vocation à rester durablement sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du diplôme d’assistant de vie aux familles obtenu en janvier 2021, de l’avis d’impôt sur les revenus de 2023 mentionnant un revenu fiscal de référence de 2 113 euros et des bulletins de salaire produits pour la période du 1er novembre 2024 au 31 mars 2025 qu’il y était particulièrement intégré professionnellement. Si l’intéressé se prévaut de la présence régulière en France de sa sœur, il ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante ans. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que par l’arrêté contesté, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté ainsi que celui, à supposer qu’il soit soulevé, tiré de ce que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir général de régularisation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Arnout et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. HÉTIER-NOËL
La présidente rapporteure,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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