Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 5 juin 2025, n° 2501677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501677 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2025, Mme B A, représentée par Me Sangue, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet à sa demande de titre de séjour du préfet de l’Aube ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance ou à défaut de réexaminer sa situation et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500€, à verser à Me Sangue, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou directement au requérant en cas d’inéligibilité à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie compte tenu de la dégradation de son état de santé, de l’impossibilité de faire valoir ses droits sociaux, de l’insécurité de sa situation, de l’impact sur sa vie privée et familiale alors qu’elle est inscrite en doctorat ;
— la décision est entachée d’un doute sérieux sur sa légalité tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article L. 423-1 et L. 423-7 de ce code, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention de New York.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2501678, enregistrée le 1er juin 2025, par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante canadienne, s’est mariée en 2020 à un ressortissant français avec lequel elle a eu un enfant. Entrée en France en juin 2024, elle a sollicité un titre de séjour le 29 août 2024 auprès de la préfecture de l’Aube en sa qualité d’épouse de français et de parent d’enfant français. En l’absence de réponse, elle demande, à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet à sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français et mère d’un enfant français née du silence gardé par l’administration.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à suspendre la décision par laquelle le préfet de l’Aube a refusé implicitement de délivrer le titre de séjour sollicité, Mme A se prévaut de la dégradation de son état de santé, de ce qu’elle est dans l’impossibilité de faire valoir ses droits sociaux, de l’impact de la décision attaquée sur sa vie privée et familiale sans toutefois par les pièces produites établir suffisamment de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède, en l’état de l’instruction, qu’il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet du préfet de l’Aube à sa demande de titre de séjour déposée le 29 août 2024, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
7. Eu égard à l’urgence, il y a lieu d’admettre provisoirement la requérante à l’aide juridictionnelle provisoire. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R DO N N E :
Article 1er : Mme A est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Roman Sangue.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 5 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
S. MÉGRET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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