Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 15 avr. 2025, n° 2308095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2308095 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, M. B A et la société civile immobilière (SCI) La Salanque, représentés par Me Ducrey-Bompard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mars 2023 par lequel le maire de la commune de La Salle-les-Alpes a délivré un permis de construire une résidence hôtelière avec parking souterrain à la société Sully Immobilier Alpes, ainsi que la décision du 19 juin 2023 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Salle-les-Alpes et de la société Sully Immobilier Alpes une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté méconnait l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de La Salle-les-Alpes ;
— il méconnait l’article UB 7 du règlement de ce PLU ;
— il méconnait l’article UB 11.2 du règlement de ce PLU ;
— il méconnait l’article L.151-14 du code de l’urbanisme ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Sully Immobilier Alpes, représentée par Me Bornard, conclut au rejet de la requête et ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, la commune de La Salle-les -Alpes, représentée par Me Guy, conclut au rejet de la requête et ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur,
— les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
— et les observations de Me Guy, représentant la commune, et de Me Couderc, représentant la société pétitionnaire.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 mars 2023, dont M. A et la SCI La Salanque demandent l’annulation, le maire de la commune de La Salle-les-Alpes a délivré à la SASU Sully Immobilier Alpes un permis de construire une résidence hôtelière de cinquante-cinq logements, après démolition totale du bâtiment existant, avec un parking souterrain de cinquante-sept places de stationnement sur un terrain situé 2 route de Pré-Long, parcelle cadastrée section AM n° 668.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes l’article UB 6 du règlement du PLU de la commune de La Salle-les-Alpes : « Les constructions doivent s’implanter au moins à 4 m en retrait de l’alignement des voies actuelles ou futures. »
3. Les requérants soutiennent que la rampe pour l’accès des véhicules au parking souterrain, les deux rampes pour l’accès personne à mobilité réduite, la zone piétonne et le parvis ne respecteraient pas la distance minimale de retrait par rapport à l’alignement des voies. Toutefois, en vertu du point 1.3 du lexique national de l’urbanisme : « Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface ». Il est précisé au point 2.3 que « la notion d’espace utilisable par l’Homme vise à différencier les constructions, des installations dans lesquelles l’Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité ». Il en résulte que les éléments en litige, simplement destinés à la circulation, sans mur de soutènement et ne créant pas de surface de plancher, ne sauraient être regardés comme des constructions au sens et pour l’application du règlement du plan local d’urbanisme. Ainsi, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées.
4. En deuxième lieu, aux termes l’article UB 7 du règlement du PLU de la commune de La Salle-les-Alpes : « La distance D horizontale entre tout point de la construction et le point le plus proche et le plus bas de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points (D H/2) avec un minimum de 3 mètres Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, l’implantation est libre. »
5. Il ressort des plans de masse et des plans de coupes annexés au dossier du permis de construire que la construction respecte, en tout point, la distance minimum par rapport à la limite séparative selon le calcul de la hauteur divisée par deux, notamment le long de la limite séparative ouest où la distance est de 4,65 mètres pour une hauteur de 9,08 mètres et où la distance est de 13,27 mètres pour une hauteur de 19,19 mètres. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes l’article UB 11.2 du règlement du PLU de la commune de La Salle-les-Alpes : « Les volumes doivent être simples, proches de parallélépipèdes rectangles, la plus grande dimension de la construction étant toujours celle de la façade principale. La largeur hors tout de la construction ne doit en aucun cas être inférieure au 2/5 de la longueur de la construction hors tout. / La longueur hors tout de la construction sera au maximum de 17,50 mètres, sauf en zone UBa où la longueur n’est pas réglementée. / Les constructions annexes doivent former avec le volume principal une unité de composition architecturale. »
7. Si les requérants soutiennent que la construction projetée ne serait pas un parallélépipède rectangle en comportant des décrochés, il ressort toutefois de la notice architecturale et des photographies d’insertion que cette dernière se compose de deux rectangles qui se croisent à 90° avec deux façades importantes, ainsi que l’exigent les dispositions précitées. En outre, à supposer même que les requérants soulèvent un moyen tiré du défaut d’insertion de la construction dans son environnement, il ressort clairement des pièces du dossier que le secteur se compose de bâtiments de logements collectifs de gabarit important dans lequel la construction projetée s’insère harmonieusement.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ;/ 2° Des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à modifie. () ".
9. Par une délibération du 5 décembre 2022, annexée au dossier de permis de construire, le conseil municipal de la Salle-les-Alpes a prononcé la levée des emplacements réservés n° 17 et n° 22 grevant la parcelle AM n° 668, composant le terrain d’assiette du projet litigieux. Par suite, les requérants ne peuvent plus utilement soutenir que ce dernier serait grevé d’une servitude d’emplacement réservé.
10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
11. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux est implanté sur un terrain situé à cheval sur la zone rouge, R 15, et la zone bleue, B 17, du plan de prévention des risques naturels inondations (PPRI) de la préfecture des Hautes-Alpes au titre des crues du torrent du Bez. Toutefois, aucune construction ne se situe en zone rouge, conformément à la prescription de l’article 3 de l’arrêté litigieux. En outre, les services de la préfecture ont émis un avis favorable le 23 février 2023, et de nombreux aménagements ont été prévus par le pétitionnaire afin de faire face au risque, notamment la surélévation des bâtiments de 30 centimètres en moyenne par rapport au terrain naturel, la présence des accès au nord et au nord-est, le côté opposé au risque, l’implantation des grilles de ventilation au minimum à 87 centimètres du terrain naturel, des ouvertures à 1 mètre du niveau du rez-de-chaussée ou la présence de garde-corps maçonnés, la résistance des façades à une pression de 10 kilopascal, et au niveau du rez-de-chaussée l’installation de portillons pour accéder au jardin afin d’empêcher l’eau de rentrer sur les terrasses, aménagements qui tous répondent aux exigences de la zone B 17 du PPRI.
12. Dans ces conditions, nonobstant l’importante artificialisation des sols et les dimensions du projet, le maire de la commune de La Salle-les-Alpes n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard du risque d’inondation.
13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la société pétitionnaire en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision litigieuse.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune et de la société pétitionnaire, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par les requérants sur ce fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge des requérants une somme de 1 800 euros à verser, chacun, à la commune et à la société pétitionnaire sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : M. A et la SCI La Salanque verseront une somme globale de 1 800 euros à la SASU Sully Immobilier Alpes et une somme globale de 1 800 euros à la commune de La Salle-les-Alpes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la société civile immobilière La Salanque, à la société par actions simplifiée à associé unique Sully Immobilier Alpes et à la commune de La Salle-les-Alpes.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Fayard, conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
A. GUIONNET RUAULT
Le président,
signé
F. SALVAGELa greffière,
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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