Annulation 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 27 déc. 2024, n° 2402916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402916 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Hellenbrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48 SI » du 27 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux du 15 juillet 2024 ainsi que la décision de retrait de points consécutive à l’infraction au code de la route constatée le 20 avril 2020 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire et de rétablir les six points irrégulièrement retirés dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État, la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral édité le 19 novembre 2024 relatif au permis de conduire de M. A que celui-ci est « valide », avec un total de 4 points sur 12 et ne mentionne plus la décision 48 SI du 27 juin 2024 qui est, dès lors, réputée avoir été retirée. Par ailleurs, le relevé ne mentionne aucun retrait de points pour l’infraction constatée le 20 avril 2020. Cette décision de retrait de point doit également être regardée comme ayant été retirée. Dès lors les conclusions à fin d’annulation de ces décisions ont perdu leur objet en cours d’instance.
3. Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête et, par voie de conséquence, sur les conclusions à fin d’injonction présentée par M. A.
4. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nancy, le 27 décembre 2024.
Le président,
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2402916
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