Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 24 févr. 2026, n° 2602670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602670 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026 et un mémoire complémentaire enregistré le 12 février 2026, Mme C… A…, représentée par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 20 janvier 2026 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à compter de la date du refus contesté, dans un délai de sept jours suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; subsidiairement, d’enjoindre à l’OFII de réexaminer sa demande dans le délai de de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision attaquée :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa vulnérabilité au regard de son genre et de son isolement et, par ailleurs, elle est enceinte ;
- méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité ; elle justifie, par ailleurs d’un motif légitime ;
- ne tient pas compte du formulaire de consultation du suivi de sa grossesse en cours établie le 5 février 2026 ;
- méconnaît l’article 20 de la directive 2013/33/UE qui énonce de manière exhaustive les hypothèses dans lesquelles les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, retirées ou limitées et constitue, de ce fait, une sanction portant atteinte à sa dignité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administra
La présidente du tribunal a désigné Mme B… en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite par l’OFII, enregistrée le 12 février 2026, après la clôture de l’instruction, et qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, née le 28 octobre 1993 à Kinshasa (RDC), de nationalité congolaise, demande au tribunal d’annuler la décision du 20 janvier 2026 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle avait refusé l’orientation en région proposée par l’OFII.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 (…). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
5. Mme A… qui a refusé l’orientation en région proposée par l’OFII entrait bien dans le cas où l’OFII pouvait lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier du formulaire de suivi de grossesse produit par Mme A… ainsi que de l’entretien d’évaluation du 20 janvier 2026, qu’elle est enceinte depuis décembre 2025 et en contact avec le père de l’enfant résidant en région parisienne. Dans ces conditions, Mme A… fait état d’un motif légitime justifiant son refus d’orientation à Marseille où elle serait isolée, en particulier du père de son enfant. Elle est donc fondée à soutenir que la décision attaquée qui n’a pas pris en compte sa situation particulière de vulnérabilité méconnait l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, que l’Office français de l’immigration et de l’intégration accorde à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de sa demande d’asile du 20 janvier 2026. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Pafundi, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Pafundi de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A…, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 20 janvier 2026 par laquelle l’OFII a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme A… à compter de sa demande d’asile du 20 janvier 2026, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Pafundi une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pafundi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’aide juridictionnelle. A défaut d’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif à Mme A…, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Pafundi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
J. EVGENAS
La greffière,
Signé
O. PERAZZONE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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