Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 26 mars 2026, n° 2311473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2311473 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Gasior, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 octobre 2023 par laquelle l’inspecteur du travail de l’unité de contrôle Etang-de-Berre section 2 de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités des Bouches-du-Rhône a autorisé la société United Parcel Service (UPS) France SAS à le licencier pour motif disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision en litige n’est pas motivée ;
le grief tenant au vol de palettes est infondé en droit et en fait ;
le grief tenant à l’utilisation sans autorisation d’un véhicule appartenant à la société UPS et à des sociétés partenaires est infondé en droit et en fait ;
le grief tenant à la conduite sans respect des règles de sécurité est infondé en droit et en fait ;
la sanction est disproportionnée ;
il existe un lien entre le licenciement et son mandat syndical.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, la SAS UPS France, représentée par Me Héron, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2024, la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Provence Alpes-Côte d’Azur, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Le Mestric, rapporteure,
et les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été recruté en qualité de chauffeur livreur puis de responsable du secteur livraison à compter du 3 décembre 1990 par la société UPS, qui a pour activité la messagerie et le fret express de colis. Il a été désigné en tant que membre du comité social et économique à compter du 25 février 2020. Le 8 août 2023, son employeur a sollicité auprès de l’inspecteur du travail l’autorisation de le licencier pour motif disciplinaire. Il lui est reproché d’avoir délibérément détourné à des fins strictement personnelle et lucrative des palettes en bois de l’entreprise en utilisant sans autorisation et sans respect des règles de la circulation un véhicule d’une entreprise sous-traitante. Après un entretien contradictoire, l’inspecteur du travail a autorisé le 6 octobre 2023 la société UPS à licencier M. B…. L’intéressé demande au tribunal l’annulation de cette décision du 6 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 2421-5 du code du travail : « La décision de l’inspecteur du travail est motivée. (…) ».
En l’espèce, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, analyse les faits reprochés à M. B… et statue sur leur caractère fautif et leur gravité ainsi que sur le lien entre le licenciement et le mandat syndical. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
S’agissant du grief tenant au vol de palettes, il est reproché à M. B… d’avoir dérobé 79 des palettes entreposées sur le site de Marseille-centre les 19, 20 et 21 juillet 2023. Il ressort de l’enquête diligentée par UPS, que les caméras de vidéosurveillance du site ont filmé l’intéressé chargeant des palettes de manière anarchique dans un véhicule, quittant le site à bord de ce véhicule puis revenant pendant la pause méridienne, le véhicule vide. M. B…, qui ne conteste pas les faits, indique qu’il relevait de sa mission de responsable de secteur livraison de sécuriser les quais en débarrassant les palettes en bois laissées par les clients. Toutefois, ainsi que le souligne son employeur, la mission d’un responsable de secteur livraison n’est pas l’extraction de palettes mais la livraison des colis. Il ne lui appartient donc pas de débarrasser les palettes qui font l’objet de contrats avec les sous-traitants d’UPS lorsqu’elles sont consignées ou avec un prestataire spécialisé, Paprec, qui retire les bennes en fonction du nombre de palettes présentes dans le centre, sur la seule demande de la direction du site. En outre, il est souligné que le relevé GPS du véhicule emprunté par M. B… à une entreprise sous-traitante indique que ce dernier s’est rendu dans un établissement dénommé Melko Palette situé à Vitrolles dont l’activité principale est la vente de palettes en bois, ce que le requérant ne conteste pas. Dans ces conditions, la matérialité du vol de palettes de bois est établie.
S’agissant du grief tenant à l’utilisation sans autorisation d’un véhicule de l’entreprise Valconi, sous-traitante d’UPS, pour se rendre à Vitrolles auprès de l’entreprise Melko Palette, M. B… ne conteste pas les faits. S’il fait valoir qu’il est autorisé à utiliser les camions des entreprises partenaires de la société UPS stationnés sur le quai, toutefois, il ressort du courriel, du 13 janvier 2023, adressé aux personnels par le dirigeant d’UPS qu’il est strictement interdit d’emprunter ou de demander le prêt d’un véhicule pour un usage personnel ou professionnel. Le courriel du 1er août 2023 du gérant de l’entreprise sous-traitante précise également que M. B… a demandé à son chef d’équipe de lui prêter son véhicule, qu’il a tout de même utilisé malgré un refus. Par suite, il est établi que M. B… a conduit le véhicule d’un sous-traitant sans autorisation et en dehors de l’exercice normal de ses fonctions.
S’agissant du grief tenant à la conduite d’un véhicule en sens interdit sur le parking du site de la société UPS, les faits sont établis par les captures d’écran des caméras de vidéosurveillance du site et M. B… ne les conteste pas. La circonstance que les palettes n’auraient pas gêné sa visibilité compte tenu de sa taille ne remet pas en cause l’infraction caractérisée au code de la route qui s’applique y compris au sein d’une aire de stationnement. Par suite, ce grief est également matériellement établi.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’inspectrice du travail n’a pas commis d’erreur quant à la matérialité des faits et la gravité des manquements commis en autorisant le licenciement de M. B…. La double circonstance, que M. B… n’a fait l’objet d’aucune remarque pendant 33 années et que cette pratique serait récurrente dans l’entreprise, est sans incidence sur le degré de gravité des faits sanctionnés.
En dernier lieu, en se bornant à relever le caractère soudain de la procédure de licenciement, M. B… ne démontre pas l’existence d’un lien entre son licenciement et son mandat.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 6 octobre 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la société United Parcel Service, et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille.
Copie en sera adressé à la direction régionale, de l’économie, de l’emploi et du travail de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fedi, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
Le président,
signé
G. Fedi
Le greffier,
signé
C. Alves
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et de la famille en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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