Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 15 juil. 2025, n° 2500371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 janvier 2025, Mme C A, représentée par Me Megherbi, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 12 décembre 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente ;
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle est mère de deux enfants ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, conseillère,
— et les observations de Me Megherbi, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante tunisienne née le 5 mai 1983, a sollicité, le 28 novembre 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 12 décembre 2024 dont elle demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Par un arrêté n° 2023-3625 du 27 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D E, adjointe au chef du bureau du séjour, signataire de l’arrêté attaqué, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas établi qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées lorsque l’arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour qui vise les textes dont il est fait application, expose de manière suffisamment précise la situation de Mme A et indique les raisons pour lesquelles le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Ainsi, alors que le préfet n’est pas tenu de rappeler l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressée, la décision énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde pour permettre à Mme A de comprendre les motifs de la décision de refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de Mme A. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :« L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
6. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
7. D’une part, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qui concerne l’admission au séjour d’un ressortissant marocain en qualité de salarié, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
8. D’autre part, Mme A soutient qu’elle est entrée pour la dernière fois en France le 15 novembre 2022 sous couvert d’un visa de court séjour et se prévaut de la présence de son mari, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 8 juin 2030. De cette union sont nés deux enfants en 2021 et en 2023, l’aîné étant scolarisé en classe de petite section de maternelle. Elle se prévaut de la présence de sa belle-famille, dont certains membres sont de nationalité française. Toutefois, à la date de la décision attaquée, sa présence en France était récente et jusqu’en 2022, Mme A effectuait des aller-retours entre la Tunisie et la France. En outre, si elle soutient être titulaire d’une promesse d’embauche, qui n’est au demeurant pas produite dans la présente instance, elle ne justifie d’aucune insertion professionnelle actuelle. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que cette décision est entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. En dernier lieu, si le préfet a indiqué à tort que la requérante est mère d’un enfant, alors que Mme A établit être mère de deux enfants, nés en 2021 et en 2023, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, cette erreur de fait est sans incidence sur la décision attaquée.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, Mme A ne saurait se prévaloir de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
11. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, et indique que l’intéressée a fait l’objet d’un refus de titre de séjour. Dès lors, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement et est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante de motivation de la décision doit être écarté.
12. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En quatrième lieu, dès lors que la requérante ne fait valoir aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale ou à la scolarisation de ses enfants dans son pays d’origine, elle n’est pas fondée à se prévaloir d’une méconnaissance par le préfet de l’intérêt supérieur de ses enfants protégés par les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ou d’une erreur de droit dans leur application.
14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 8, en l’absence d’éléments complémentaires, le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de la requérante.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Bazin, conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,La présidente,A.-L. FabreC. Deniel
Le greffier,T. Népost
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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