Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 5 janv. 2026, n° 2537990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537990 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 décembre 2025 et le 4 janvier 2026, M. D… C…, retenu en zone d’attente de l’aéroport d’Orly, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 30 décembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire français au titre de l’asile ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’admettre au séjour et de lui délivrer un visa de régularisation de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros, à verser à son conseil Me Sangue, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme serait versée à lui-même.
Il soutient que :
-la décision est entachée d’une incompétence de son auteur ;
-la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’un défaut de motivation ;
-la procédure est entachée d’irrégularité et d’une atteinte aux garanties fondamentales et à sa dignité ;
-la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant au caractère « manifestement infondé » de sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, le ministre de l’intérieur, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
-la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003,
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- l’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020,
- le code de justice administrative.
.
La présidente du tribunal a désigné M. E… en application de l’article L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. E…,
- les observations de Me Sangue, représentant M. C…, assisté d’un interprète en bengali ;
- et les observations de Me Dussault, représentant le ministre de l’intérieur.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… C…, ressortissant bangladais né le 14 février 1998, demande au tribunal d’annuler la décision du 30 décembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire au titre de l’asile.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. La décision en litige a été signée par Mme B… A… qui a reçu délégation de signature par arrêté du 5 juillet 2024 du ministre de l’intérieur publié au Journal officiel de la République française du 9 juillet 2024. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision doit dès lors être écarté.
4. La décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Il ne ressort pas en outre de cette décision que le ministre n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de l’intéressé.
5. L’article L. 213-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise par le ministre chargé de l’immigration que si : (…) / 3° Ou la demande d’asile est manifestement infondée. Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. / (…), la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au chapitre III du titre II du livre VII. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées au huitième alinéa de l’article L. 723-6, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article L. 723-6. (…) ». Aux termes de l’article R. 213-2 du même code : « Lorsque l’étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d’asile, il est informé sans délai, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, de la procédure de demande d’asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l’aider à présenter sa demande. (…) ».
6. Il ne ressort pas de l’entretien avec le représentant de l’OFPRA que celui-ci serait entaché d’une atteinte aux garanties procédurales au motif que son état de fatigue n’aurait pas été pris en compte. Ce n’est qu’à la fin de l’entretien qu’il évoque des difficultés à manger sans que cette circonstance ait eu un quelconque effet sur l’entretien qui s’est déroulé dans le respect des dispositions applicables. Ila en outre répondu de manière précise et sans incident aux questions qui lui étaient posées. Dès lors le moyen tiré de l’atteinte à ses garanties fondamentales, à sa dignité et à l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
7. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions qui précèdent, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
8. M. C…, de nationalité bangladaise et appartenant à la communauté bengali, soutient qu’il craint pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine au motif que son père qui appartenait à la Ligue Awami, exerçait une activité de commerçants et obtenait des contrats de travaux publics grâce à ses activités au sein de ce parti politique. En juillet 2024, il reçoit l’ordre par le gouvernement d’empêcher les manifestations hostiles aux autorités. Mais après la chute du gouvernement, son père est arrêté par les forces de l’ordre et est sans nouvelle de lui. Pour ces raisons, il décide de quitter son pays. Toutefois, le récit de M. C… est dénué de tout élément circonstancié. Il tient un discours très imprécis sur les activités de son père et sur son engagement auprès de son père ainsi que le rôle qu’il prétend avoir été le sien pour empêcher la tenue de manifestations hostiles à la Ligue Awami. Il reste aussi évasif sur les circonstances de l’arrestation de son père, ses propres conditions de vie entre les manifestations en juillet 2024 et la date de son départ soit le 15 décembre 2025 alors qu’il dit avoir été menacé. Ainsi, les craintes exprimées en cas de retour dans son pays d’origine sont dénuées de crédibilité. Dans ces conditions, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 213-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le ministre de l’intérieur, qui a refusé l’entrée sur le territoire au titre de l’asile, n’a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : M. C… est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Me Sangue, et au ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 5 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. E… La greffière,
Signé
HEERALALL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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