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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 17 févr. 2026, n° 2600236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600236 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Creuse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2026, le préfet de la Creuse demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 novembre 2025 par lequel le maire de la commune du Chauchet a autorisé, sur le territoire de sa commune, les opérations d’effarouchement, les tirs de défense simple et renforcée et les tirs létaux en cas d’attaques pour lesquelles la responsabilité du loup est avérée, afin de protéger la population, les biens et les élevages.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige dès lors qu’il a été pris par une autorité incompétente en ce que le maire de la commune du Chauchet a outrepassé ses pouvoirs de police et a méconnu la réglementation applicable au canis lupus et l’existence d’une police administrative spéciale qui appartient dans ce cas d’espèce au préfet ; il existe un défaut de motivation en fait ; il ressort de l’arrêté que les mesures prises par le maire du Chauchet méconnaissent l’arrêté interministériel du 21 février 2024 et peuvent ainsi avoir des conséquences graves en terme de sécurité des populations et concernant la protection de l’espèce du loup.
La requête a été régulièrement communiquée à la commune du Chauchet le 3 février 2026, qui n’a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance.
Vu :
- la requête au fond enregistrée le 3 février 2026 sous le n° 2600237 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- l’arrêté ministériel du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. François-Joseph Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les observations de M. C…, représentant la préfecture de la Creuse, qui reprend et développe les moyens présentés dans ses écritures ;
- les observations de M. B…, maire de la commune du Chauchet, qui indique avoir pris cet arrêté en accord avec son conseil municipal pour faire réagir et sensibiliser à la présence de loups dans le département de la Creuse et les départements voisins et afin de protéger préventivement les troupeaux d’éventuelles attaques ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 novembre 2025, le maire de la commune du Chauchet a autorisé, sur le territoire de sa commune, les opérations d’effarouchement, les tirs de défense simple et renforcée et les tirs létaux en cas d’attaques pour lesquelles la responsabilité du loup est avérée, afin de protéger la population, les biens et les élevages. Le 24 novembre 2025, le préfet de la Creuse l’a invité, dans le cadre d’un recours gracieux, à retirer dans les meilleurs délais l’arrêté précité. Le maire de la commune du Chauchet n’ayant pas, après un délai de deux mois, retiré l’arrêté litigieux, le préfet de la Creuse demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution dudit arrêté.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’État dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : "Art. L. 2131-6, alinéa 3. – Le représentant de l’État peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans le délai d’un mois ». Le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens par le représentant de l’État, peut ordonner, sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, sans être subordonnée à l’existence d’une condition tenant à l’urgence.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 2122-24 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de l’exercice des pouvoirs de police, dans les conditions prévues aux articles L. 2212-1 et suivants ». L’article L. 2212-1 du même code prévoit que : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs ». Ainsi, l’article L. 2212-2 de ce code prévoit que : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) 7° Le soin d’obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces ».
4. Enfin, aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection : « Pour les espèces de mammifères dont la liste est fixée ci-après : I. – Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel (…) : Canidés : Loup (Canis lupus) (…) ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté ministériel du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup : « I. – Le préfet de département détermine les bénéficiaires auxquels des dérogations sont accordées (éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, ou propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, présidents de société de chasse, responsables de battues aux grands gibiers…) ». Les conditions et modalité de mise en œuvre des opérations d’effarouchement sont prévues aux articles 7 à 9, des tirs de défenses simples aux articles 13 à 15 et des tirs de défense renforcée aux articles 16 à 17.
5. Il résulte des points 3 et 4 que les opérations d’effarouchement ou de tirs sur les loups relèvent d’une police spéciale attribuée au préfet de département et que s’il appartient au maire, responsable de l’ordre public sur le territoire de sa commune, de prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, ce dernier ne saurait s’immiscer dans l’exercice de cette police spéciale qu’en cas de péril imminent.
6. En l’espèce, en l’absence de justification de l’existence d’un péril imminent, le maire admettant d’ailleurs à la barre qu’il n’a jamais constaté la présence de loups sur le territoire de sa commune, le moyen tiré de l’incompétence du maire du Chauchet pour prendre l’arrêté contesté apparaît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Creuse est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 novembre 2025 par lequel le maire de la commune du Chauchet a autorisé, sur le territoire de sa commune, les opérations d’effarouchement, les tirs de défense simple et renforcée et les tirs létaux en cas d’attaques pour lesquelles la responsabilité du loup est avérée, afin de protéger la population, les biens et les élevages, jusqu’à ce que le tribunal se prononce au fond sur la légalité de cet arrêté.
O R D O N N E :
Article 1er
:
L’exécution de l’arrêté du 8 novembre 2025 par lequel le maire du Chauchet a autorisé, sur le territoire de sa commune, les opérations d’effarouchement, les tirs de défense simple et renforcée et les tirs létaux en cas d’attaques pour lesquelles la responsabilité du loup est avérée est suspendue jusqu’à ce que le tribunal se prononce au fond sur la légalité de cet arrêté.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Creuse et à la commune du Chauchet.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le juge des référés,
La greffière en chef,
F-J. A…
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au préfet de la Creuse ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
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