Rejet 20 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 juil. 2025, n° 2512620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512620 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Yahiaoui, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 4 juin 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour.
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision compromet directement son inscription universitaire, sa stabilité familiale et son avenir éducatif et professionnel ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
*elle méconnait les dispositions de l’article L.423-23 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnait l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— la requête n°2512356, enregistrée le 9 juillet 2025, par laquelle M. A B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 9 janvier 2007, est entré en France le 10 juin 2023, sous couvert d’un visa Schengen valable du 14 novembre 2021 au 13 novembre 2023. Le 30 octobre 2023, un document de circulation pour étranger mineur lui a été délivré. Le 22 janvier 2025, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 selon ses écritures. Par un arrêté du 4 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter dans un délai de 30 jours le territoire français. M. B demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de suspendre l’exécution de la décision lui refusant un titre de séjour.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire () ».
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4.Il résulte de l’instruction que l’entrée sur le territoire national de M. B est récente et que ses parents, avec lesquels il a vécu jusqu’à l’âge de 16 ans, résident au Maroc, leur pays d’origine, quand bien même ces derniers l’ont délégué leur autorité parentale à son frère ainé résidant en France en 2023. Si l’intéressé, alors âgé de 16 ans a suivi une scolarité jusqu’au baccalauréat obtenu en juin 2025 avec une moyenne de 10,5, il ne se prévaut que d’une attestation d’admission en première année de licence sur l’application Parcoursup. M. B est majeur, célibataire et sans charge de famille en France. En outre rien ne s’oppose à ce qu’il retourne dans son pays d’origine afin de solliciter un visa long séjour étudiant pour la rentrée universitaire. La décision ne porte donc pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à son droit au respect de sa vie privée et familiale comme il le soutient, ni à sa stabilité familiale ni à son avenir éducatif et professionnel et la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il s’ensuit que les conclusions à fin de suspension de la décision doivent être rejetées, comme le seront, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et de condamnation de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 20 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
S. Edert
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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