Annulation 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 30 déc. 2024, n° 2303043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2303043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 mars 2023, 1er mai 2024, 4 mai 2024 et 3 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Samba, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 13 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé d’accorder le regroupement familial au bénéfice de son fils, F A B ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’accorder le bénéfice de ce regroupement dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 juillet 2023 et 18 juin 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. A B.
Par une ordonnance du 18 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
6 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Drevon-Coblence, présidente-rapporteure ;
— et les observations de M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 mars 2021, M. E A B, ressortissant camerounais titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 18 octobre 2032, a demandé le regroupement familial au bénéfice de son fils M. F A B né le 10 janvier 2004. Par une décision du 13 janvier 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande au motif que son fils était majeur à la date de dépôt de la demande. Par la requête susvisée, M. A B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors la disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait pas lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. En l’espèce, le préfet du Val-d’Oise fait valoir que, par une décision du 18 juin 2024, il a abrogé l’arrêté du 13 janvier 2023 par lequel il a refusé d’accorder le bénéfice du regroupement familial au profit du fils de M. A B et qu’ainsi le litige a perdu son objet.
4. Toutefois, d’une part, si la décision portant abrogation est devenue définitive à la date de la notification du présent jugement, la décision portant refus d’accorder le bénéfice du regroupement familial en litige avait reçu un commencement d’exécution pendant la période où l’arrêté du 13 janvier 2023 était en vigueur. Par suite, et contrairement à ce que soutient le préfet du Val-d’Oise, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant refus d’accorder le bénéfice du regroupement familial ont conservé leur objet. L’exception de non-lieu doit dès lors être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. « . Aux termes de l’article R. 434-3 du même code : » L’âge du conjoint et des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande. ".
6. Pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial au profit de
M. F A B, fils du requérant né le 10 janvier 2004, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur le motif que ce dernier était majeur à la date de dépôt de la demande le 22 avril 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’attestation de dépôt d’une demande de regroupement familial datée du 29 avril 2022, que la demande de regroupement familial a été déposée par le requérant le 25 mars 2021. Il n’est pas contesté en défense que le dossier était complet à cette date. Par suite, la date du 25 mars 2021 doit être prise en compte pour déterminer l’âge de M. F A B. A cette date, ce dernier était mineur. Dans ces conditions, la décision contestée est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 434-2 précité. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A B est fondé à demander l’annulation de la décision du 13 janvier 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu au point précédent, et en l’absence d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait propres à la présente espèce invoqué par l’autorité préfectorale, le présent jugement implique nécessairement que cette dernière fasse droit à la demande de regroupement familial présentée au profit du fils de M. A B. Ainsi, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent, d’autoriser le regroupement familial de M. F A B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir, à ce stade, cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A B et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La décision du préfet du Val-d’Oise en date du 13 janvier 2023 est annulée en tant qu’elle refuse le bénéfice du regroupement familial au profit du fils de M. A B.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise d’autoriser le regroupement familial de M. F A B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A B une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme D et Mme C, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
E. Drevon-Coblence
L’assesseure la plus ancienne,
L. DLa greffière,
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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