Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 26 mars 2026, n° 2509830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509830 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 4 août 2025 sous le n°2509830, Mme E… F…, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine.
Par mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 4 août 2025 sous le n°2509832, M. G… A… C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
M. A… C… soulève les mêmes moyens que Mme F… dans la requête n°2509830.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas transmis d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fabre, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F…, ressortissante algérienne née le 24 février 1998 et son conjoint, M. A… C…, ressortissant algérien, né le 7 février 1989 sont entrés en France le 23 décembre 2023 sous couvert d’un visa C délivré par les autorités espagnoles valable jusqu’au 2 février 2024. Chacun a fait l’objet d’une décision du 22 novembre 2024 de refus de demande d’asile par l’OFPRA. Par les requêtes n°2509830 et 2509832, les époux A… C… demandent au tribunal l‘annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 juillet 2025 leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2509830 et 2509832 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
4. M. et Mme A… C… soutiennent être entrés en France en décembre 2023 accompagnés de leur fils D…, né le 15 février 2020 en Algérie et être restés en France ou leur second fils B…, est né le 24 janvier 2025. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le couple se trouve en situation irrégulière sur le territoire français dès lors que leur demande d’asile a été rejetée et qu’ils ont tous deux fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Il n’est pas non plus démontré que la cellule familiale ne puisse se reconstituer dans leur pays d’origine, où M. et Mme A… C… ont vécu respectivement jusqu’à l’âge de trente-six ans et vingt-sept ans. M. A… C… produit un contrat à durée indéterminée signé le 11 janvier 2024, conclu avec la société V. Tacos pour un emploi de cuisinier à Riez, ainsi que des bulletins de salaire des mois de juillet 2024 à juin 2025. Ces éléments récents sont insuffisants pour démontrer de leur intégration professionnelle ou sociale particulière sur le territoire français et les requérants ne démontrent pas être démunis de toute attache personnelle et familiale en Algérie. Par suite, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour des intéressés en France, les arrêtés du 9 juillet 2025 n’ont pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris. Ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis d’erreur manifeste d’appréciation.
5. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d’un étranger a l’obligation de s’assurer, au vu du dossier dont elle dispose et sous le contrôle du juge, que les mesures qu’elle prend n’exposent pas l’étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu’à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle est en droit de prendre en considération à cet effet les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d’asile ayant statué sur la demande d’asile du requérant, sans pour autant être liée par ces éléments.
6. En se bornant à soutenir qu’ils encourent des risques en cas de retour en Algérie, les requérants ne mentionnent aucune circonstance permettant au tribunal d’apprécier le bien fondé de cette allégation. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées à fin d’annulation des arrêtés contestés doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A… C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… F…, à M. G… A… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Fedi, président,
- Mme Le Mestric, première conseillère,
- Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
Le président,
signé
G. Fedi
Le greffier,
signé
C. Alves
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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