Tribunal administratif de Paris, 2e section - 3e chambre, 25 octobre 2024, n° 2322602
TA Paris
Rejet 25 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté avait été signé par une personne ayant reçu délégation, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté comportait toutes les considérations de droit et de fait nécessaires, écartant le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de preuve d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. A, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur de droit concernant la délivrance d'une carte de séjour temporaire

    La cour a jugé que l'absence de mention de la délivrance d'une carte de séjour temporaire dans l'arrêté ne rendait pas l'arrêté illégal.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation sur la menace à l'ordre public

    La cour a confirmé que le préfet avait des raisons valables de considérer M. A comme une menace à l'ordre public, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que l'arrêté ne portait qu'un retrait temporaire de la carte de résident et ne violait pas l'article 8.

  • Rejeté
    Violation de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

    La cour a jugé que les éléments présentés ne justifiaient pas une violation des droits de l'enfant.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 25 oct. 2024, n° 2322602
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2322602
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

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