Rejet 25 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 25 oct. 2024, n° 2322602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2322602 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 septembre 2023 et 26 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Maugendre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le préfet de police lui a retiré sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative sous couvert d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de l’arrêté en litige ;
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— le préfet a commis une erreur de droit en ne prévoyant pas, dans l’arrêté en litige, la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors que son comportement n’est pas constitutif d’une menace à l’ordre public ;
— l’arrêté contesté méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 novembre 2023 et 11 décembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Mecquenem,
— et les observations de Me Maugendre, représentant M. A, et de M. A.
Une note en délibéré présentée pour M. A a été enregistrée le 2 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 3 novembre 1975, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le préfet de police lui a retiré sa carte de résident valable jusqu’au 11 avril 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme C D, qui avait reçu délégation à cet effet par un arrêté du 23 janvier 2023 régulièrement publié. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation dont il serait entaché doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen dont serait entaché l’arrêté en litige doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable : « Si un étranger qui ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d’une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s’il fait l’objet d’une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l’article 433-5, du deuxième alinéa de l’article 433-5-1 ou de l’article 433-6 du code pénal. / Une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « lui est alors délivrée de plein droit. ».
6. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que, pour retirer la carte de résident de M. A, le préfet de police s’est fondé sur les dispositions citées au point précédent. Si le requérant est fondé à soutenir que le retrait de sa carte de résident sur le fondement de ces dispositions implique qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » lui soit délivrée de plein droit, ces dispositions ne faisaient toutefois pas obligation au préfet de faire mention de la délivrance d’un tel titre dans l’arrêté par lequel il a procédé au retrait de la carte de résident. Ainsi, la circonstance que l’arrêté en litige ne prévoit pas expressément la délivrance d’une carte de séjour temporaire à l’intéressé n’est pas susceptible d’entacher cet arrêté d’illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige serait, pour ce motif, entaché d’une erreur de droit, doit être écarté.
7. En cinquième lieu, le requérant soutient que le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. L’arrêté en litige est fondé sur la circonstance que l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation définitive pour outrage à une personne chargée d’une mission de service public, motif de retrait de la carte de résident prévu par les dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable. En mentionnant, par ailleurs, la menace pour l’ordre public que représentait le comportement de M. A, le préfet de police n’a pas commis d’erreur d’appréciation, alors que l’intéressé a été condamné, entre 1998 et 2003, à une amende pour outrage à une personne chargée d’une mission de service public et à des peines de prison pour détention de stupéfiants, conduite en état d’ivresse et violences aggravées, puis, en 2021, à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des violences commises sur ses enfants.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. M. A, qui réside en France depuis 1986, se prévaut de la présence en France de sa mère et de sa fratrie, ainsi que de ses deux enfants nés de son union avec une compatriote décédée depuis 2017, dont l’un serait français. Toutefois, le requérant ne justifie pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. En outre, l’intéressé a été condamné, entre 1998 et 2003, à une amende pour outrage à une personne chargée d’une mission de service public et à des peines de prison pour détention de stupéfiants, conduite en état d’ivresse et violences aggravées, puis, en 2021, à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des violences commises sur ses enfants, et ne justifie pas d’une insertion socio professionnelle particulière en France. Dans les circonstances de l’espèce, alors que l’arrêté en litige a pour seul objet de retirer la carte de résident de M. A, qui peut obtenir la délivrance d’une carte de séjour temporaire, et ainsi de limiter dans le temps son droit au séjour, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste commise par le préfet de police dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté en litige doit également être écarté.
10. En septième lieu, aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Compte tenu des éléments exposés au point précédent, le moyen tiré de la violation de ces stipulations doit être écarté.
11. En dernier lieu, dès lors que l’arrêté en litige porte seulement retrait de la carte de résident de M. A, ce dernier ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le préfet de police a retiré sa carte de résident.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.
La rapporteure,
S. DE MECQUENEM
Le président,
C. FOUASSIERLa greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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