Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 6 nov. 2025, n° 2505284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505284 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, M. D… F…, représenté par
Me Garavel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. F… soutient que les décisions contestées ;
-
ont été adoptées par une autorité incompétente ;
-
sont insuffisamment motivées ;
-
méconnaissent les stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien ;
-
méconnaissent les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
-
sont entachées d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision aurait pu légalement être fondée sur l’exercice de son pouvoir discrétionnaire ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Tiennot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… F…, ressortissant algérien, né le 17 mai 1981 à Ouadhias (Algérie), est entré régulièrement en France le 16 mai 2017 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 21 janvier 2025, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du
11 mars 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par Mme E… A…, sous-préfète de L’Ha -les-Roses, compétente en vertu d’un arrêté de délégation n° 2025/00302 du
27 janvier 2025, régulièrement publié, et a été certifié conforme à l’original par Mme C… B…, cheffe de bureau de l’accueil et du séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions attaquées visent le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en particulier ses articles L. 435-1 et L. 611-1, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales. Elles font également état des conditions d’entrée en France de M. F… et des considérations de faits, relatives notamment au fait qu’il est célibataire, sans enfant et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches en Algérie, ayant fondé les décisions. Ainsi rédigées, les décisions comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens, est inopérant et doit être écarté. En outre, il ressort des termes de la décision que le préfet, qui s’est fondé sur son pouvoir discrétionnaire et non sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour examiner la demande de titre de séjour de M. F…, n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit.
En troisième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 modifié : « (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention “salarié” ; cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation
française (…) ».
M. F… ne justifie ni n’allègue d’aucune activité professionnelle, de telle sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ». En vertu de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour demander l’annulation des décisions contestées, M. F… soutient qu’il est présent sur le territoire depuis près de huit ans et que sa fratrie réside en France. Toutefois, il est constant que l’intéressé est célibataire, sans enfant à charge sur le territoire, qu’il ne justifie pas de l’exercice d’une activité professionnelle, ni d’aucune insertion personnelle ou professionnelle sur le territoire français, alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 36 ans et où résident ses parents. Par suite, en adoptant les décisions litigieuses, le préfet du Val-de-Marne n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. F… une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’accord franco-algérien et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. F… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… F… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
S. TIENNOT
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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