Rejet 30 septembre 2025
Rejet 30 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 30 sept. 2025, n° 2504590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504590 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025, M. A… E…, représenté par Me Philouze, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et au préfet de police de communiquer son entier dossier médical ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui renouveler son titre de séjour, à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous les mêmes conditions d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E… soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
elles sont entachées d’un vice de procédure en l’absence de production de son dossier médical ;
S’agissant de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de preuve de la collégialité des débats des médecins de l’OFII et de leur compétence ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle permet de révéler que le préfet de police s’est, à tort, estimé en situation de compétence liée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
elle permet de révéler que le préfet de police s’est, à tort, estimé en situation de compétence liée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Par une lettre du 23 juillet 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à communiquer au tribunal l’entier dossier médical de l’intéressé.
L’OFII a communiqué les informations demandées le 7 août 2025.
Des pièces produites par M. E… ont été enregistrées le 12 septembre 2025 et n’ont pas été communiquées.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme F…,
- et les observations de Me Philouze, représentant M. E….
Considérant ce qui suit :
M. A… E…, ressortissant ivoirien, né le 28 décembre 1993, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 septembre 2024, le préfet de police lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par la présente requête, M. E… demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’arrêté dans son ensemble :
L’absence de transmission du dossier médical du requérant, au stade de la procédure contentieuse, est sans conséquence sur la légalité de la décision attaquée. M. E… ne peut donc utilement soulever, à l’encontre des décisions attaquées, le moyen tiré de l’absence de transmission de ce dossier, alors au demeurant que l’OFII a transmis le dossier médical au cours de la présente instance.
Sur le refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée vise l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise que si l’état de santé de M. E… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut bénéficier d’un traitement approprié. Elle mentionne, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée, sans que le préfet n’ait à rappeler l’ensemble des circonstances particulières à la situation de l’intéressé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ».
Le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser un titre de séjour mentionné aux 1° et 2° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre. Dès lors que M. E… ne remplissait pas les conditions de délivrance du titre prévu à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il pouvait disposer d’un traitement approprié dans son pays d’origine, ainsi qu’il sera dit aux points 15 et 16, le préfet de police n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure pour défaut de consultation de cette commission doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. ». L’article R. 425-13 dispose que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. (…) Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. »
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade au vu de l’avis émis par un collège de médecins nommés par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans un délai de trois mois à compter de la réception du certificat médical transmis par l’intéressé. Préalablement à cet avis, un rapport médical relatif à l’état de santé de l’intéressé et établi par un médecin instructeur doit lui être transmis, ce médecin instructeur ne devant pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet.
Par ailleurs, les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n’aient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis du collège des médecins de l’OFII du 21 février 2024 et de l’attestation du directeur général de l’OFII du même jour, que le rapport médical a été établi le 4 février 2024 par le Dr C… alors que l’avis a été émis par le collège des médecins de l’OFII composé des docteurs Tretout, Ruggieri et Horrach, régulièrement désignés par la décision du 11 janvier 2024. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté.
En quatrième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut refuser d’enregistrer. Par suite, la procédure prévue à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable à ces demandes et M. E… ne peut utilement soulever le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions.
En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision, qui précise que « après un examen approfondi de la situation, qu’aucun élément du dossier ni aucune circonstance particulière ne justifie de s’écarter de cet avis », que le préfet de police se serait cru à tort en situation de compétence liée par l’avis du collège des médecins de l’OFII.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) ».
S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
La décision attaquée a été prise au vu de l’avis du collège des médecins de l’OFII émis le 21 février 2024, indiquant que l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, enfin que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que M. E… souffre d’une part d’un syndrome de stress post-traumatique complexe associé à des épisodes de recrudescence anxieuse et dépressive et d’autre part qu’il a été traité pour une pseudarthrose septique sur fracture mandibulaire.
D’une part, s’agissant de son affection psychiatrique, le requérant produit des ordonnances et un certificat médical du 5 novembre 2024 du Dr D… B…, praticien hospitalier psychiatre au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, postérieur à la décision attaquée, dont il ressort qu’il suit un traitement médicamenteux composé de cyamezazine, d’hydroxine et de mirtazapine. Il soutient que ces médicaments ne sont pas disponibles en Côte d’Ivoire. Toutefois, en se bornant à produire des éléments généraux sur le système de santé psychiatrique ivoirien, il ne justifie pas de l’absence de tout traitement adapté à sa maladie dans son pays d’origine. Par ailleurs, si le certificat médical produit précise « qu’un retour dans son pays natal où il a vécu des maltraitances auraient des conséquences extrêmement graves sur sa santé psychique », il ressort des pièces du dossier que M. E… a été victime de violences familiales. Dès lors, le requérant n’établit pas que, compte tenu du lien entre sa pathologie et les événements traumatisants qu’il a vécus, il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement effectivement approprié à son état psychique en Côte d’Ivoire.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. E… a été opéré à deux reprises, le 3 octobre 2022 et en mai 2023 en raison d’une pseudarthrose septique sur fracture mandibulaire. S’il produit un certificat médical du 17 décembre 2024, postérieur à la décision attaquée, du Dr G…, chef de clinique au service de chirurgie maxillo-faciale et de stomatologie de l’hôpital Beaujon, indiquant qu’il est « nécessaire d’effectuer un suivi régulier afin de s’assurer de l’absence de débricolage et d’envisager une réhabilitation prothétique ultérieure », il ressort du compte-rendu du 17 avril 2024 rédigé par ce même médecin que M. E… présentait un état globalement satisfaisant, avec ossification partielle de la greffe et absence d’écoulement ou d’inflammation. S’il ressort des pièces du dossier que le requérant bénéficie d’une injection de toxine botulique tous les six mois, M. E… n’établit pas ne pas pouvoir disposer de ce traitement ou d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Dès lors, ces éléments ne sont pas à eux seuls de nature à établir que l’intéressé ne peut pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, M. E… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait fait une inexacte application des dispositions précitées.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
M. E… fait valoir qu’il vit en France depuis plusieurs années et qu’il y a déplacé le centre de ses intérêts personnels. Il souligne qu’il a travaillé en contrats à durée déterminée comme agent de nettoyage au cours de l’année 2024 et a suivi plusieurs formations lui permettant de bénéficier d’une carte professionnelle « propreté agent de service ». Il soutient également faire partie du chœur d’adultes de la musique de Léonie. Toutefois, le requérant ne fait valoir aucun lien personnel ou familial en France, alors que la décision contestée mentionne qu’il est célibataire et père d’une fille mineure en Côte d’Ivoire, pays où il a vécu jusqu’à ses vingt-six ans. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard tant à la durée qu’aux conditions de séjour en France de l’intéressé, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, ne peut qu’être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination et tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée, qui précise que l’obligation de quitter le territoire français aurait été prise après avoir procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de l’intéressé, de l’ensemble de ses déclarations et des éléments produits, que la décision fixant le pays de destination aurait été insuffisamment motivée.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 18, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle du requérant.
Sur la décision refusant le délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision refusant le délai de départ volontaire et tiré, par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « L’étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l’obligation de quitter le territoire français. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) »
Il résulte de ces dispositions que lorsque l’autorité administrative prévoit qu’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d’un délai supérieur, elle n’a pas à motiver spécifiquement sa décision. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité formelle entachant la décision d’octroi d’un délai de départ volontaire à M. E…, doit être écarté.
En troisième lieu, si M. E… soutient que sa prise ne charge médicale et les vérifications nécessaires pour assurer la continuité des soins en Côte d’Ivoire nécessiterait un délai supérieur à trente jours, il n’en justifie pas par les seules pièces qu’il verse au dossier. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination et tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 septembre 2024, par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E…, à Me Philouze et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
M. Vadim Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. F…
Le président,
signé
P. Ouardes
La greffière,
signé
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de conduire ·
- Poids total autorisé ·
- Véhicule ·
- Remorque ·
- Route ·
- Sécurité routière ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Substitution ·
- Motocyclette
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Four ·
- Commune ·
- Sécurité publique ·
- Cadastre ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Droit de préemption ·
- Suspension ·
- Urbanisme ·
- Urgence ·
- Parcelle ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Maire ·
- Commune ·
- Congé de maladie ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Fonction publique territoriale ·
- Cimetière ·
- Arrêt de travail
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Homme ·
- Atteinte disproportionnée
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Sanction disciplinaire ·
- Avertissement ·
- Agent public ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Fonctionnaire ·
- Sociétés ·
- Devoir de réserve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Retraite ·
- Reclassement ·
- Fonctionnaire ·
- Collectivité locale ·
- Avis ·
- Décret ·
- Radiation ·
- Fonction publique ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays
- Auteur ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Permis de construire ·
- Recours contentieux ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Garde des sceaux ·
- Changement ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Demande ·
- Patronyme ·
- Commissaire de justice ·
- Journal officiel ·
- Intérêt légitime ·
- Pièces
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Erreur ·
- Litige ·
- Justice administrative ·
- Tiré
- Luxembourg ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Doctrine ·
- Livre ·
- Droit financier ·
- Marque ·
- Administrateur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.