Annulation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 15 avr. 2026, n° 2501331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501331 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Jean-Baptiste Iosca, demande au tribunal :
1) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré quatre points, trois points, trois points et trois points de son permis de conduire à la suite d’infractions au code de la route commises respectivement les 11 février 2022, 6 avril 2023, 12 avril 2023 et 5 mai 2023 ;
2) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- la réalité des infractions n’est pas établie ;
- il n’a pas reçu l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation des infractions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision de retrait de points relative à l’infraction du 12 avril 2023 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- le retrait de trois points relatif à l’infraction du 12 avril 2023 n’est plus mentionné sur le relevé d’information intégral ;
- les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 10 juillet 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 31 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur l’étendue du litige :
1. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral du requérant, extrait du système national des permis de conduire, que les trois points retirés du permis de conduire suite à l’infraction commise le 12 avril 2023 ne sont plus mentionnés sur le relevé d’information intégral. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de retrait de points relative à l’infraction du 12 avril 2023 sont devenues sans objet ainsi que, dans cette mesure, les conclusions tendant à la restitution des trois points retirés à raison de cette infraction.
Sur les conclusions relatives aux décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 11 février 2022, 6 avril 2023 et 5 mai 2023 :
S’agissant de la réalité des infractions :
2. Il résulte de l’ensemble des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, soit la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les trente jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral du requérant, qu’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée a été émis pour les infractions commises le 11 février 2022, 6 avril 2023 et 5 mai 2023. Le requérant ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les mentions du relevé d’information intégral et, notamment, qu’il aurait formulé une requête en exonération ayant entraîné l’annulation des titres exécutoires d’amende forfaitaire majorée. Par suite, la réalité des trois infractions est établie au sens de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant de la délivrance de l’information préalable :
4. La délivrance de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une condamnation pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
5. En premier lieu, le ministre de l’intérieur produit les procès-verbaux établis lors de la constatation des infractions des 6 avril 2023 et 5 mai 2023, signés par le contrevenant, qui mentionnent la nature de l’infraction, que le contrevenant encourt un retrait de points du permis de conduire et les autres informations exigées par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le ministre apporte la preuve, qui lui incombe, que les informations exigées par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 ont bien été délivrées au requérant suite à la constatation des infractions des 6 avril 2023 et 5 mai 2023. Il suit de là que deux retraits de trois points opérés à raison de ces infractions sont intervenus selon une procédure régulière.
6. En second lieu, le ministre de l’intérieur le procès-verbal d’infraction établi lors de la constatation de l’infraction du 11 février 2022 qui mentionne la nature de l’infraction et un retrait de quatre points du permis de conduire mais ce procès-verbal ne comporte pas les autres informations exigées par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et il n’est pas signé par le conducteur et ne mentionne pas que celui-ci a refusé de signer. La délivrance de l’information ne saurait résulter de la seule circonstance qu’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée a été émis à raison de cette infraction et qu’un avis d’amende forfaitaire majorée a été adressé à l’intéressé dès lors que l’administration n’établit pas que le contrevenant a reçu ces documents ou qu’il aurait payé l’amende forfaitaire majorée correspondante. Si la seule circonstance que l’intéressé n’a pas été informé, lors de la constatation de cette infraction, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante s’il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes, il ne ressort pas, en l’espèce, des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas allégué par le ministre, que l’intéressé aurait eu connaissance à l’occasion d’infractions suffisamment récentes des informations exigées par les dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, le ministre ne peut être regardé comme apportant la preuve du respect des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il suit de là que le retrait de quatre points opéré à raison de l’infraction du 11 février 2022 est intervenu selon une procédure irrégulière.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de quatre points relative à l’infraction commise le 11 février 2022.
Sur les conclusions en injonction :
8. Le présent jugement implique nécessairement que le ministre de l’intérieur restitue au requérant les quatre points retirés de son permis de conduire à raison de l’infraction commise le 11 février 2022 dans la limite de douze points. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à cette restitution dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation de la décision de retrait de points relative à l’infraction du 12 avril 2023 ainsi que, dans cette mesure, sur les conclusions tendant à la restitution des points retirés à raison de cette infraction.
Article 2 : La décision de retrait de quatre points du permis de conduire de M. A… relative à l’infraction du 11 février 2022 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer les quatre points retirés du permis de conduire de M. A… à la suite à l’infraction au code de la route commise le 11 février 2022 dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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